C-26 - Code des professions

Texte complet
171. Le président du tribunal ou un juge désigné par le président fixe la date de l’audience d’appel.
Sur demande d’une partie, signifiée aux autres conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), il peut décider que l’appel sera entendu et jugé d’urgence.
1973, c. 43, a. 167; 1975, c. 80, a. 25; 1994, c. 40, a. 149; 2008, c. 11, a. 121; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
171. Le président du tribunal ou un juge désigné par le président fixe la date de l’audience d’appel.
Sur requête d’une partie, signifiée aux autres conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25), il peut décider que l’appel sera entendu et jugé d’urgence.
1973, c. 43, a. 167; 1975, c. 80, a. 25; 1994, c. 40, a. 149; 2008, c. 11, a. 121.
171. Le président du tribunal ou un juge désigné par le président fixe la date d’audition de l’appel.
Sur requête d’une partie, signifiée aux autres, il peut décider que l’appel sera entendu et jugé d’urgence.
1973, c. 43, a. 167; 1975, c. 80, a. 25; 1994, c. 40, a. 149.
171. Sur requête d’une partie, signifiée aux autres, le président du tribunal ou un juge qu’il désigne peut fixer la date d’audition de l’appel.
1973, c. 43, a. 167; 1975, c. 80, a. 25.