C-26 - Code des professions

Texte complet
16.21. Rien dans la présente section ne doit être interprété comme conférant au commissaire une compétence sur les décisions rendues par un ordre professionnel, un ministère, un organisme, un établissement d’enseignement ou une personne.
2009, c. 50, a. 5; 2017, c. 11, a. 20.
16.21. Rien dans la présente section ne doit être interprété comme conférant au commissaire une compétence sur les décisions rendues par un ordre professionnel.
2009, c. 50, a. 5.