C-26 - Code des professions

Texte complet
16.10. Le commissaire est chargé:
1°  de recevoir et d’examiner toute plainte d’une personne relative à l’admission à une profession;
2°  de vérifier le fonctionnement de tout processus ou activité relatif à l’admission à une profession;
3°  de suivre l’évolution des activités du Pôle de coordination pour l’accès à la formation et, le cas échéant, de lui faire les recommandations qu’il juge appropriées concernant, notamment, les délais de l’offre de formations.
Pour l’application de la présente section, l’admission à une profession comprend, pour une profession dont l’exercice est contrôlé par un ordre professionnel:
1°  tout processus adopté par un ordre professionnel, l’Office ou le gouvernement et visant:
a)  la délivrance de tout permis ou certificat de spécialiste;
b)  la première inscription au tableau;
c)  une décision prise en vertu de l’article 45.3;
d)  l’habilitation, par autorisation spéciale, d’une personne légalement autorisée à exercer la profession hors du Québec, à utiliser un titre réservé aux membres de cet ordre professionnel ou à exercer au Québec des activités professionnelles qui leur sont réservées;
e)  toute autre demande présentée dans le cadre d’une candidature à l’exercice de la profession;
2°  tout processus ou activité d’un ordre professionnel, d’un ministère, d’un organisme, d’un établissement d’enseignement ou d’une autre personne à l’égard de la formation, la démonstration des compétences ou l’évaluation de la formation ou des compétences d’un candidat à l’exercice d’une profession ou d’une personne visée par une décision prise en vertu de l’article 45.3, à l’exclusion:
a)  des programmes d’études établis par le ministre responsable de l’Éducation ou le ministre responsable de l’Enseignement supérieur qui donnent ouverture aux permis des ordres professionnels;
b)  des programmes de grade établis par un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 12° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) qui donnent ouverture aux permis des ordres professionnels;
c)  du régime pédagogique particulier applicable à la formation professionnelle établi par le gouvernement en vertu de l’article 448 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
d)  du régime des études collégiales établi par le gouvernement en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), à l’exclusion des programmes visés au paragraphe c du troisième alinéa de cet article.
2009, c. 50, a. 5; 2013, c. 28, a. 203; 2017, c. 11, a. 12; 2021, c. 20, a. 3.
16.10. Le commissaire est chargé:
1°  de recevoir et d’examiner toute plainte d’une personne relative à l’admission à une profession;
2°  de vérifier le fonctionnement de tout processus ou activité relatif à l’admission à une profession;
3°  de suivre l’évolution des activités du Pôle de coordination pour l’accès à la formation et, le cas échéant, de lui faire les recommandations qu’il juge appropriées concernant, notamment, les délais de l’offre de formations.
Pour l’application de la présente section, l’admission à une profession comprend, pour une profession dont l’exercice est contrôlé par un ordre professionnel:
1°  tout processus adopté par un ordre professionnel, l’Office ou le gouvernement et visant:
a)  la délivrance de tout permis ou certificat de spécialiste;
b)  la première inscription au tableau;
c)  une décision prise en vertu de l’article 45.3;
d)  l’habilitation, par autorisation spéciale, d’une personne légalement autorisée à exercer la profession hors du Québec, à utiliser un titre réservé aux membres de cet ordre professionnel ou à exercer au Québec des activités professionnelles qui leur sont réservées;
e)  toute autre demande présentée dans le cadre d’une candidature à l’exercice de la profession;
2°  tout processus ou activité d’un ordre professionnel, d’un ministère, d’un organisme, d’un établissement d’enseignement ou d’une autre personne à l’égard de la formation, la démonstration des compétences ou l’évaluation de la formation ou des compétences d’un candidat à l’exercice d’une profession ou d’une personne visée par une décision prise en vertu de l’article 45.3, à l’exclusion:
a)  des programmes d’études établis par le ministre responsable de l’Éducation ou le ministre responsable de l’Enseignement supérieur qui donnent ouverture aux permis des ordres professionnels;
b)  des programmes de grade établis par un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) qui donnent ouverture aux permis des ordres professionnels;
c)  du régime pédagogique particulier applicable à la formation professionnelle établi par le gouvernement en vertu de l’article 448 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
d)  du régime des études collégiales établi par le gouvernement en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), à l’exclusion des programmes visés au paragraphe c du troisième alinéa de cet article.
2009, c. 50, a. 5; 2013, c. 28, a. 203; 2017, c. 11, a. 12.
16.10. Le commissaire est chargé:
1°  de recevoir et d’examiner toute plainte d’une personne contre un ordre professionnel qui concerne le fonctionnement des mécanismes de reconnaissance des compétences professionnelles;
2°  de vérifier le fonctionnement des mécanismes visés au paragraphe 1°;
3°  de suivre l’évolution des mesures de collaboration visées au paragraphe 7.1° du troisième alinéa de l’article 12 et, le cas échéant, de faire les recommandations qu’il juge appropriées à l’Office, au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, concernant notamment les délais de l’offre de formations visées à ce paragraphe.
Dans le présent code, on entend par «mécanismes de reconnaissance des compétences professionnelles» les mécanismes mis en place au sein des ordres professionnels en application de l’article 41, des paragraphes 2°, 2.1° et 3° de l’article 42, des articles 42.1, 42.2 et 42.4, des paragraphes c, c.1 et c.2 de l’article 93, du paragraphe i de l’article 94 pour la partie qui concerne les normes d’équivalence, des paragraphes q et r de ce même article et, le cas échéant, des articles des lois constituant les ordres professionnels qui concernent la délivrance des permis restrictifs ou temporaires.
2009, c. 50, a. 5; 2013, c. 28, a. 203.
16.10. Le commissaire est chargé:
1°  de recevoir et d’examiner toute plainte d’une personne contre un ordre professionnel qui concerne le fonctionnement des mécanismes de reconnaissance des compétences professionnelles;
2°  de vérifier le fonctionnement des mécanismes visés au paragraphe 1°;
3°  de suivre l’évolution des mesures de collaboration visées au paragraphe 7.1° du troisième alinéa de l’article 12 et, le cas échéant, de faire les recommandations qu’il juge appropriées à l’Office et au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, concernant notamment les délais de l’offre de formations visées à ce paragraphe.
Dans le présent code, on entend par «mécanismes de reconnaissance des compétences professionnelles» les mécanismes mis en place au sein des ordres professionnels en application de l’article 41, des paragraphes 2°, 2.1° et 3° de l’article 42, des articles 42.1, 42.2 et 42.4, des paragraphes c, c.1 et c.2 de l’article 93, du paragraphe i de l’article 94 pour la partie qui concerne les normes d’équivalence, des paragraphes q et r de ce même article et, le cas échéant, des articles des lois constituant les ordres professionnels qui concernent la délivrance des permis restrictifs ou temporaires.
2009, c. 50, a. 5.