C-26 - Code des professions

Texte complet
16.1. L’Office doit produire au ministre, au plus tard le 30 septembre de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’année financière précédente, lequel doit inclure les faits saillants des enquêtes menées par l’Office et le contenu des rapports annuels visés aux articles 16.19, 16.26 et 115.8.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le ministre dépose les états financiers et le rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception si elle est en session, sinon dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1995, c. 50, a. 1; 2009, c. 50, a. 4; 2013, c. 12, a. 1; N.I. 2015-08-01; 2017, c. 11, a. 9.
16.1. L’Office doit produire au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’année financière précédente, lequel doit inclure le contenu des rapports annuels visés aux articles 16.19 et 115.8.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le ministre dépose les états financiers et le rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception si elle est en session, sinon dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1995, c. 50, a. 1; 2009, c. 50, a. 4; 2013, c. 12, a. 1; N.I. 2015-08-01.
16.1. L’Office doit produire au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’année financière précédente, lequel doit inclure le contenu du rapport annuel visé à l’article 16.19.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le ministre dépose les états financiers et le rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception si elle est en session, sinon dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1995, c. 50, a. 1; 2009, c. 50, a. 4.
16.1. L’Office doit produire au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’année financière précédente.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le ministre dépose les états financiers et le rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception si elle est en session, sinon dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1995, c. 50, a. 1.