C-26 - Code des professions

Texte complet
169. Le tribunal peut aussi, en raison de circonstances exceptionnelles et lorsque les fins de la justice le requièrent, autoriser la présentation d’une preuve nouvelle indispensable, documentaire ou verbale.
La demande d’autorisation est libellée et assermentée; elle est présentée au tribunal pour adjudication après avis à la partie adverse.
Si la demande est accueillie, chacune des parties peut interroger et contre-interroger les témoins convoqués et exposer ses arguments.
1973, c. 43, a. 165; 1974, c. 65, a. 28; 1994, c. 40, a. 148; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
169. Le tribunal peut aussi, en raison de circonstances exceptionnelles et lorsque les fins de la justice le requièrent, autoriser la présentation d’une preuve nouvelle indispensable, documentaire ou verbale.
La demande d’autorisation est formulée par voie de requête libellée et assermentée; elle est présentée au tribunal pour adjudication après avis à la partie adverse.
Si la requête est accueillie, chacune des parties peut interroger et contre-interroger les témoins convoqués et exposer ses arguments.
1973, c. 43, a. 165; 1974, c. 65, a. 28; 1994, c. 40, a. 148.
169. Le tribunal peut aussi, en raison de circonstances exceptionnelles et lorsque les fins de la justice le requièrent, autoriser la présentation d’une preuve additionnelle documentaire ou verbale.
La demande d’autorisation est formulée par voie de requête libellée et assermentée; elle est présentée au tribunal pour adjudication après avis à la partie adverse.
Si la requête est accueillie, chacune des parties peut interroger et contre-interroger les témoins convoqués et exposer ses arguments.
1973, c. 43, a. 165; 1974, c. 65, a. 28.