C-26 - Code des professions

Texte complet
167. Dans les 60 jours de la réception de son exemplaire du dossier, l’appelant doit produire, au greffe de la Cour du Québec, l’original et trois exemplaires d’un mémoire exposant ses prétentions et en remettre un exemplaire à chacune des autres parties. Ces dernières doivent, dans les 60 jours de la réception de leur exemplaire du mémoire, déposer au greffe de cette cour l’original et trois exemplaires de leur propre mémoire et en remettre un exemplaire à l’appelant.
Sauf si le dossier comprend les pièces produites et la transcription de l’audience, chaque partie doit inclure dans son mémoire les seules pièces et les seuls extraits de la preuve nécessaires à la détermination des questions en litige conformément aux règlements du Tribunal des professions.
Si l’appelant ne produit pas son mémoire dans le délai fixé, l’appel peut être rejeté; si ce sont les autres parties qui sont en défaut, le tribunal peut refuser de les entendre.
1973, c. 43, a. 163; 1988, c. 29, a. 46; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 146; 2008, c. 11, a. 120; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 15, a. 14.
167. Dans les 30 jours de la réception de son exemplaire du dossier, l’appelant doit produire, au greffe de la Cour du Québec, l’original et trois exemplaires d’un mémoire exposant ses prétentions et en remettre un exemplaire à chacune des autres parties. Ces dernières doivent, dans les 30 jours de la réception de leur exemplaire du mémoire, déposer au greffe de cette cour l’original et trois exemplaires de leur propre mémoire et en remettre un exemplaire à l’appelant.
Sauf si le dossier comprend les pièces produites et la transcription de l’audience, chaque partie doit inclure dans son mémoire les seules pièces et les seuls extraits de la preuve nécessaires à la détermination des questions en litige conformément aux règlements du Tribunal des professions.
Si l’appelant ne produit pas son mémoire dans le délai fixé, l’appel peut être rejeté; si ce sont les autres parties qui sont en défaut, le tribunal peut refuser de les entendre.
1973, c. 43, a. 163; 1988, c. 29, a. 46; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 146; 2008, c. 11, a. 120; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
167. Dans les 30 jours de la réception de son exemplaire du dossier, l’appelant doit produire, au greffe de la Cour du Québec, l’original et trois exemplaires d’un mémoire exposant ses prétentions et en remettre un exemplaire à chacune des autres parties. Ces dernières doivent, dans les 30 jours de la réception de leur exemplaire du mémoire, déposer au greffe de cette cour l’original et trois exemplaires de leur propre mémoire et en remettre un exemplaire à l’appelant.
Sauf si le dossier comprend les pièces produites et la transcription de l’audience, chaque partie doit inclure dans son mémoire les seules pièces et les seuls extraits de la preuve nécessaires à la détermination des questions en litige conformément aux règles du Tribunal des professions.
Si l’appelant ne produit pas son mémoire dans le délai fixé, l’appel peut être rejeté; si ce sont les autres parties qui sont en défaut, le tribunal peut refuser de les entendre.
1973, c. 43, a. 163; 1988, c. 29, a. 46; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 146; 2008, c. 11, a. 120.
167. Dans les 30 jours de la réception de son exemplaire du dossier, l’appelant doit produire, au greffe de la Cour du Québec, l’original et trois exemplaires d’un mémoire exposant ses prétentions et en remettre un exemplaire à chacune des autres parties. Ces dernières doivent, dans les 30 jours de la réception de leur exemplaire du mémoire, déposer au greffe de cette cour l’original et trois exemplaires de leur propre mémoire et en remettre un exemplaire à l’appelant.
Si l’appelant ne produit pas son mémoire dans le délai fixé, l’appel peut être rejeté; si ce sont les autres parties qui sont en défaut, le tribunal peut refuser de les entendre.
1973, c. 43, a. 163; 1988, c. 29, a. 46; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 146.
167. Dans les quinze jours de la production de la requête en appel prévue au deuxième alinéa de l’article 164 ou dans les quinze jours de la décision accordant la permission d’en appeler dans le cas prévu au troisième alinéa de cet article, l’appelant doit produire au greffe de la Cour du Québec, en cinq exemplaires, un mémoire exposant ses prétentions et en remettre deux à chacune des autres parties. Ces dernières doivent, dans les quinze jours qui suivent, déposer au greffe de la cour et remettre à l’appelant autant d’exemplaires de leur propre mémoire.
Si l’appelant ne produit pas son mémoire dans le délai fixé, l’appel peut être rejeté; si ce sont les autres parties qui sont en défaut, le tribunal peut refuser de les entendre.
1973, c. 43, a. 163; 1988, c. 29, a. 46; 1988, c. 21, a. 66.
167. Dans les quinze jours de la production de la requête en appel prévue au deuxième alinéa de l’article 164 ou dans les quinze jours de la décision accordant la permission d’en appeler dans le cas prévu au troisième alinéa de cet article, l’appelant doit produire au greffe de la Cour provinciale, en cinq exemplaires, un mémoire exposant ses prétentions et en remettre deux à chacune des autres parties. Ces dernières doivent, dans les quinze jours qui suivent, déposer au greffe de la cour et remettre à l’appelant autant d’exemplaires de leur propre mémoire.
Si l’appelant ne produit pas son mémoire dans le délai fixé, l’appel peut être rejeté; si ce sont les autres parties qui sont en défaut, le tribunal peut refuser de les entendre.
1973, c. 43, a. 163; 1988, c. 29, a. 46.
167. Dans les quinze jours de la production de la requête, l’appelant doit produire au greffe de la Cour provinciale, en cinq exemplaires, un mémoire exposant ses prétentions et en remettre deux à chacune des autres parties. Ces dernières doivent, dans les quinze jours qui suivent, déposer au greffe de la cour et remettre à l’appelant autant d’exemplaires de leur propre mémoire.
Si l’appelant ne produit pas son mémoire dans le délai fixé, l’appel peut être rejeté; si ce sont les autres parties qui sont en défaut, le tribunal peut refuser de les entendre.
1973, c. 43, a. 163.