C-26 - Code des professions

Texte complet
166. Sous réserve du deuxième alinéa, l’appel suspend l’exécution de la décision du conseil de discipline, à moins que le tribunal ou le conseil lui-même, en vertu de l’article 158, n’en ordonne l’exécution provisoire. Le tribunal peut toutefois faire cesser l’exécution provisoire ordonnée par le conseil.
Sont exécutoires nonobstant appel, sauf si le tribunal en ordonne autrement:
1°  une ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles visée à l’article 133;
1.1°  une ordonnance visée à l’article 122.0.3 imposant immédiatement au professionnel soit une suspension ou une limitation provisoire de son droit d’exercer des activités professionnelles ou d’utiliser le titre réservé aux membres de l’ordre, soit des conditions suivant lesquelles il pourra continuer d’exercer la profession ou d’utiliser le titre réservé aux membres de l’ordre;
2°  une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion visée à l’article 142;
3°  une décision imposant une radiation permanente, une révocation de permis ou du certificat de spécialiste ou une limitation ou suspension permanente du droit d’exercer des activités professionnelles, visée dans l’un ou l’autre des paragraphes b, e, f et g du premier alinéa de l’article 156;
4°  une décision imposant une radiation temporaire en application du deuxième ou du quatrième alinéa de l’article 156.
1973, c. 43, a. 162; 1994, c. 40, a. 145; 2004, c. 15, a. 8; 2008, c. 11, a. 119; 2017, c. 11, a. 82.
166. Sous réserve du deuxième alinéa, l’appel suspend l’exécution de la décision du conseil de discipline, à moins que le tribunal ou le conseil lui-même, en vertu de l’article 158, n’en ordonne l’exécution provisoire. Le tribunal peut toutefois faire cesser l’exécution provisoire ordonnée par le conseil.
Sont exécutoires nonobstant appel, sauf si le tribunal en ordonne autrement:
1°  une ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles visée à l’article 133;
2°  une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion visée à l’article 142;
3°  une décision imposant une radiation permanente, une révocation de permis ou du certificat de spécialiste ou une limitation ou suspension permanente du droit d’exercer des activités professionnelles, visée dans l’un ou l’autre des paragraphes b, e, f et g du premier alinéa de l’article 156;
4°  une décision imposant une radiation temporaire en application du deuxième alinéa de l’article 156.
1973, c. 43, a. 162; 1994, c. 40, a. 145; 2004, c. 15, a. 8; 2008, c. 11, a. 119.
166. L’appel suspend l’exécution de la décision du comité de discipline, à moins que le tribunal n’en ordonne l’exécution provisoire.
Toutefois, sont exécutoires nonobstant appel, sauf si le tribunal en ordonne autrement:
1°  une ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles visée à l’article 133;
2°  une ordonnance de non accessibilité, de non publication ou de non diffusion visée à l’article 142;
3°  une décision imposant une radiation permanente, une révocation de permis ou du certificat de spécialiste ou une limitation ou suspension permanente du droit d’exercer des activités professionnelles, visée dans l’un ou l’autre des paragraphes b, e, f et g du premier alinéa de l’article 156;
4°  une décision imposant une radiation temporaire en application du deuxième alinéa de l’article 156.
1973, c. 43, a. 162; 1994, c. 40, a. 145; 2004, c. 15, a. 8.
166. L’appel suspend l’exécution de la décision du comité de discipline, à moins que le tribunal n’en ordonne l’exécution provisoire.
Toutefois, sont exécutoires nonobstant appel, sauf si le tribunal en ordonne autrement:
1°  une ordonnance de radiation provisoire visée à l’article 133;
2°  une ordonnance de non accessibilité, de non publication ou de non diffusion visée à l’article 142;
3°  une décision imposant une radiation permanente, une révocation de permis ou du certificat de spécialiste ou une limitation ou suspension permanente du droit d’exercer des activités professionnelles, visée dans l’un ou l’autre des paragraphes b, e, f et g du premier alinéa de l’article 156;
4°   une décision imposant une radiation temporaire en application du deuxième alinéa de l’article 156.
1973, c. 43, a. 162; 1994, c. 40, a. 145.
166. L’appel suspend l’exécution de la décision du comité de discipline, à moins que le tribunal n’en ordonne l’exécution provisoire.
Toutefois, une ordonnance de radiation provisoire est exécutoire, nonobstant appel, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
1973, c. 43, a. 162.