C-26 - Code des professions

Texte complet
162. Est institué un Tribunal des professions formé de 11 juges de la Cour du Québec désignés par le juge en chef de cette Cour; celui-ci désigne parmi eux un président et un vice-président qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
1973, c. 43, a. 158; 1974, c. 65, a. 26; 1988, c. 29, a. 43; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 141; 1999, c. 40, a. 58.
162. Est institué un Tribunal des professions formé de onze juges de la Cour du Québec désignés par le juge en chef de cette Cour; celui-ci désigne parmi eux un président et un vice-président qui le remplace en cas d’incapacité d’agir, par suite d’absence ou de maladie ou pour toute autre cause.
1973, c. 43, a. 158; 1974, c. 65, a. 26; 1988, c. 29, a. 43; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 141.
162. Est institué un Tribunal des professions formé de onze juges de la Cour du Québec désignés par le juge en chef de cette Cour; celui-ci désigne parmi eux un président et un vice-président qui le remplace en cas d’absence ou d’incapacité d’agir.
1973, c. 43, a. 158; 1974, c. 65, a. 26; 1988, c. 29, a. 43; 1988, c. 21, a. 66.
162. Est institué un Tribunal des professions formé de onze juges de la Cour provinciale désignés par le juge en chef de cette Cour; celui-ci désigne parmi eux un président et un vice-président qui le remplace en cas d’absence ou d’incapacité d’agir.
1973, c. 43, a. 158; 1974, c. 65, a. 26; 1988, c. 29, a. 43.
162. Est institué un Tribunal des professions formé de six juges de la Cour provinciale désignés par le juge en chef de cette Cour; celui-ci désigne parmi eux un président.
Il y a appel devant ce tribunal de toute décision d’un comité de discipline, par le plaignant ou l’intimé.
1973, c. 43, a. 158; 1974, c. 65, a. 26.