C-26 - Code des professions

Texte complet
161.1. Le conseil de discipline peut rectifier une décision qu’il a rendue au motif qu’elle est entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle.
La rectification de la décision peut être faite d’office, tant que l’exécution n’en a pas été commencée. Elle peut l’être sur requête d’une partie, signifiée aux autres conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), en tout temps, sauf si la décision a été portée en appel.
1994, c. 40, a. 140; 2008, c. 11, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
161.1. Le conseil de discipline peut rectifier une décision qu’il a rendue au motif qu’elle est entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle.
La rectification de la décision peut être faite d’office, tant que l’exécution n’en a pas été commencée. Elle peut l’être sur requête d’une partie, signifiée aux autres conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25), en tout temps, sauf si la décision a été portée en appel.
1994, c. 40, a. 140; 2008, c. 11, a. 1.
161.1. Le comité de discipline peut rectifier une décision qu’il a rendue au motif qu’elle est entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle.
La rectification de la décision peut être faite d’office, tant que l’exécution n’en a pas été commencée. Elle peut l’être sur requête d’une partie, signifiée aux autres conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25), en tout temps, sauf si la décision a été portée en appel.
1994, c. 40, a. 140.