C-26 - Code des professions

Texte complet
161. Sauf dans le cas d’un professionnel radié du tableau pour un acte dérogatoire visé à l’article 59.1 ou pour un acte de même nature prévu au code de déontologie des membres de son ordre professionnel, le professionnel radié ou dont le droit d’exercer des activités professionnelles a été limité ou suspendu par le conseil de discipline peut, tant que l’une de ces sanctions est en vigueur, demander son inscription au tableau dans le cas d’une radiation, ou demander de reprendre son plein droit d’exercice, dans le cas d’une limitation ou d’une suspension, par requête adressée au conseil de discipline et déposée auprès du secrétaire qui doit, dans les plus bref délais, en transmettre copie au président en chef. Au moins 10 jours avant sa présentation, la requête doit être signifiée, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), au syndic qui peut contester la demande.
Si le conseil est d’avis que la requête doit être accueillie, il formule une recommandation appropriée à l’intention du Conseil d’administration, qui décide en dernier ressort. Si le conseil rejette la requête, une nouvelle requête ne peut lui être soumise avant l’expiration de la sanction, que s’il l’autorise. Ces décisions ne peuvent être portées en appel.
1973, c. 43, a. 157; 1988, c. 29, a. 42; 2008, c. 11, a. 1, a. 117; 2013, c. 12, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 11, a. 79.
161. Le professionnel radié du tableau ou dont le droit d’exercer des activités professionnelles a été limité ou suspendu par le conseil de discipline peut, tant que l’une de ces sanctions est en vigueur, demander son inscription au tableau dans le cas d’une radiation, ou demander de reprendre son plein droit d’exercice, dans le cas d’une limitation ou d’une suspension, par requête adressée au conseil de discipline et déposée auprès du secrétaire qui doit, dans les plus bref délais, en transmettre copie au président en chef. Au moins 10 jours avant sa présentation, la requête doit être signifiée, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), au syndic qui peut contester la demande.
Si le conseil est d’avis que la requête doit être accueillie, il formule une recommandation appropriée à l’intention du Conseil d’administration, qui décide en dernier ressort. Si le conseil rejette la requête, une nouvelle requête ne peut lui être soumise avant l’expiration de la sanction, que s’il l’autorise. Ces décisions ne peuvent être portées en appel.
1973, c. 43, a. 157; 1988, c. 29, a. 42; 2008, c. 11, a. 1, a. 117; 2013, c. 12, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
161. Le professionnel radié du tableau ou dont le droit d’exercer des activités professionnelles a été limité ou suspendu par le conseil de discipline peut, tant que l’une de ces sanctions est en vigueur, demander son inscription au tableau dans le cas d’une radiation, ou demander de reprendre son plein droit d’exercice, dans le cas d’une limitation ou d’une suspension, par requête adressée au conseil de discipline et déposée auprès du secrétaire qui doit, dans les plus bref délais, en transmettre copie au président en chef. Au moins 10 jours avant sa présentation, la requête doit être signifiée, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25), au syndic qui peut contester la demande.
Si le conseil est d’avis que la requête doit être accueillie, il formule une recommandation appropriée à l’intention du Conseil d’administration, qui décide en dernier ressort. Si le conseil rejette la requête, une nouvelle requête ne peut lui être soumise avant l’expiration de la sanction, que s’il l’autorise. Ces décisions ne peuvent être portées en appel.
1973, c. 43, a. 157; 1988, c. 29, a. 42; 2008, c. 11, a. 1, a. 117; 2013, c. 12, a. 25.
161. Le professionnel radié du tableau ou dont le droit d’exercer des activités professionnelles a été limité ou suspendu par le conseil de discipline peut, tant que l’une de ces sanctions est en vigueur, demander son inscription au tableau dans le cas d’une radiation, ou demander de reprendre son plein droit d’exercice, dans le cas d’une limitation ou d’une suspension, par requête adressée au conseil de discipline et déposée auprès du secrétaire. Au moins 10 jours avant sa présentation, la requête doit être signifiée, conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25), au syndic qui peut contester la demande.
Si le conseil est d’avis que la requête doit être accueillie, il formule une recommandation appropriée à l’intention du Conseil d’administration, qui décide en dernier ressort. Si le conseil rejette la requête, une nouvelle requête ne peut lui être soumise avant l’expiration de la sanction, que s’il l’autorise. Ces décisions ne peuvent être portées en appel.
1973, c. 43, a. 157; 1988, c. 29, a. 42; 2008, c. 11, a. 1, a. 117.
161. Le professionnel radié du tableau ou dont le droit d’exercer des activités professionnelles a été limité ou suspendu par le comité de discipline peut, avant l’expiration de l’une de ces sanctions, demander son inscription au tableau dans le cas d’une radiation, ou demander de reprendre son plein droit d’exercice, dans le cas d’une limitation ou d’une suspension, par requête adressée au comité de discipline et déposée auprès du secrétaire.
Si le comité est d’avis que la requête doit être accueillie, il formule une recommandation appropriée à l’intention du Bureau, qui décide en dernier ressort. Si le comité rejette la requête, une nouvelle requête ne peut lui être soumise avant l’expiration de la sanction, que s’il l’autorise. Ces décisions ne peuvent être portées en appel.
1973, c. 43, a. 157; 1988, c. 29, a. 42.
161. Le professionnel radié du tableau peut demander sa réinscription au tableau avant l’expiration de sa peine, par requête adressée au comité de discipline et déposée entre les mains du secrétaire.
Si le comité est d’avis que la requête doit être accueillie, il formule une recommandation appropriée à l’intention du Bureau, qui décide en dernier ressort.
1973, c. 43, a. 157.