C-26 - Code des professions

Texte complet
16. L’année financière de l’Office se termine le 31 mars de chaque année.
1973, c. 43, a. 16; 1995, c. 50, a. 1.
16. L’Office doit, au plus tard le trente juin de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1973, c. 43, a. 16.