C-26 - Code des professions

Texte complet
159. Lorsqu’une décision du conseil de discipline impose au professionnel l’obligation de remettre une somme d’argent conformément au paragraphe d du premier alinéa de l’article 156, le secrétaire du conseil en informe dans les plus brefs délais la personne à qui cette somme revient.
Dans les 10 jours qui suivent le rejet de l’appel ou l’expiration des délais d’appel, si aucun appel n’est logé, l’ordre peut verser la somme fixée par le conseil à la personne à qui celle-ci revient. Le cas échéant, il est subrogé dans les droits de cette personne et il peut récupérer ensuite cette somme du professionnel fautif, en faisant homologuer la décision du conseil par la Cour supérieure ou par la Cour du Québec ayant compétence, selon le montant en cause, dans le district judiciaire où le professionnel a son domicile professionnel. Une fois homologuée, la décision du conseil devient exécutoire comme un jugement de la cour. La prescription ne court contre l’ordre qu’à compter du jour du versement de la somme.
Dans le cas de l’alinéa précédent, le professionnel est automatiquement radié du tableau à compter du jour où l’ordre verse à la personne à qui elle revient la somme d’argent fixée par le conseil de discipline, jusqu’à ce qu’il rembourse intégralement l’ordre en capital, intérêts et frais; ce remboursement ne met pas fin à une radiation prononcée, par ailleurs, contre lui.
Le Conseil d’administration de l’ordre peut, sur requête, suspendre une radiation effectuée en vertu du présent article, pourvu que le professionnel radié s’engage par écrit à rembourser intégralement ce qu’il doit, dans un délai déterminé.
1973, c. 43, a. 155; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 138; 1999, c. 40, a. 58; 2008, c. 11, a. 1, a. 116; 2013, c. 12, a. 24.
159. Lorsqu’une décision du conseil de discipline impose au professionnel l’obligation de remettre une somme d’argent conformément au paragraphe d du premier alinéa de l’article 156, le secrétaire du conseil en informe sans délai la personne à qui cette somme revient.
Dans les 10 jours qui suivent le rejet de l’appel ou l’expiration des délais d’appel, si aucun appel n’est logé, l’ordre peut verser la somme fixée par le conseil à la personne à qui celle-ci revient. Le cas échéant, il est subrogé dans les droits de cette personne et il peut récupérer ensuite cette somme du professionnel fautif, en faisant homologuer la décision du conseil par la Cour supérieure ou par la Cour du Québec ayant compétence, selon le montant en cause, dans le district judiciaire où le professionnel a son domicile professionnel. Une fois homologuée, la décision du conseil devient exécutoire comme un jugement de la cour. La prescription ne court contre l’ordre qu’à compter du jour du versement de la somme.
Dans le cas de l’alinéa précédent, le professionnel est automatiquement radié du tableau à compter du jour où l’ordre verse à la personne à qui elle revient la somme d’argent fixée par le conseil de discipline, jusqu’à ce qu’il rembourse intégralement l’ordre en capital, intérêts et frais; ce remboursement ne met pas fin à une radiation prononcée, par ailleurs, contre lui.
Le Conseil d’administration de l’ordre peut, sur requête, suspendre une radiation effectuée en vertu du présent article, pourvu que le professionnel radié s’engage par écrit à rembourser intégralement ce qu’il doit, dans un délai déterminé.
1973, c. 43, a. 155; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 138; 1999, c. 40, a. 58; 2008, c. 11, a. 1, a. 116.
159. Lorsqu’une décision du comité de discipline impose au professionnel l’obligation de remettre une somme d’argent conformément au paragraphe d du premier alinéa de l’article 156 et comporte une recommandation à l’ordre de verser cette somme à la personne à qui elle revient, le secrétaire du comité en informe cette personne, dans les six jours.
Dans les dix jours qui suivent le rejet de l’appel ou l’expiration des délais d’appel, si aucun appel n’est logé, l’ordre peut verser la somme fixée par le comité à même le fonds d’indemnisation et il peut récupérer ensuite cette somme du professionnel fautif, en faisant homologuer la décision du comité par la Cour supérieure ou la Cour du Québec ayant compétence, selon le montant en cause, dans le district judiciaire où le professionnel a son domicile professionnel. Une fois homologuée, la décision du comité devient exécutoire tout comme un jugement de la cour qui l’a homologuée.
Dans le cas de l’alinéa précédent, le professionnel est automatiquement radié du tableau à compter du jour où l’ordre verse à la personne à qui elle revient la somme d’argent fixée par le comité de discipline, jusqu’à ce qu’il rembourse intégralement l’ordre en capital, intérêts et frais; ce remboursement ne met pas fin à une radiation prononcée, par ailleurs, contre lui.
Le Bureau de l’ordre peut, sur requête, suspendre une radiation effectuée en vertu du présent article, pourvu que le professionnel radié s’engage par écrit à rembourser intégralement ce qu’il doit, dans un délai déterminé.
1973, c. 43, a. 155; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 138; 1999, c. 40, a. 58.
159. Lorsqu’une décision du comité de discipline impose au professionnel l’obligation de remettre une somme d’argent conformément au paragraphe d du premier alinéa de l’article 156 et comporte une recommandation à l’ordre de verser cette somme à la personne à qui elle revient, le secrétaire du comité en informe cette personne, dans les six jours.
Dans les dix jours qui suivent le rejet de l’appel ou l’expiration des délais d’appel, si aucun appel n’est logé, l’ordre peut verser la somme fixée par le comité à même le fonds d’indemnisation et il peut récupérer ensuite cette somme du professionnel fautif, en faisant homologuer la décision du comité par la Cour supérieure ou la Cour du Québec ayant juridiction, selon le montant en cause, dans le district judiciaire où le professionnel a son domicile professionnel. Une fois homologuée, la décision du comité devient exécutoire tout comme un jugement de la cour qui l’a homologuée.
Dans le cas de l’alinéa précédent, le professionnel est automatiquement radié du tableau à compter du jour où l’ordre verse à la personne à qui elle revient la somme d’argent fixée par le comité de discipline, jusqu’à ce qu’il rembourse intégralement l’ordre en capital, intérêts et frais; ce remboursement ne met pas fin à une radiation prononcée, par ailleurs, contre lui.
Le Bureau de l’ordre peut, sur requête, suspendre une radiation effectuée en vertu du présent article, pourvu que le professionnel radié s’engage par écrit à rembourser intégralement ce qu’il doit, dans un délai déterminé.
1973, c. 43, a. 155; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 138.
159. Lorsqu’une décision du comité de discipline impose à l’accusé l’obligation de remettre une somme d’argent conformément au paragraphe d du premier alinéa de l’article 156 et comporte une recommandation à la corporation de verser cette somme à la personne à qui elle revient, le secrétaire du comité en informe cette personne, dans les six jours.
Dans les dix jours qui suivent le rejet de l’appel ou l’expiration des délais d’appel, si aucun appel n’est logé, la corporation peut verser la somme fixée par le comité à même le fonds d’indemnisation et elle peut récupérer ensuite cette somme du professionnel fautif, en faisant homologuer la décision du comité par la Cour supérieure ou la Cour du Québec ayant juridiction, selon le montant en cause, dans le district judiciaire où le professionnel exerce principalement sa profession. Une fois homologuée, la décision du comité devient exécutoire tout comme un jugement de la cour qui l’a homologuée.
Dans le cas de l’alinéa précédent, le professionnel est automatiquement radié du tableau à compter du jour où la corporation verse à la personne à qui elle revient la somme d’argent fixée par le comité de discipline, jusqu’à ce qu’il rembourse intégralement la corporation en capital, intérêts et frais; ce remboursement ne met pas fin à une radiation prononcée, par ailleurs, contre lui.
Le Bureau de la corporation peut, sur requête, suspendre une radiation effectuée en vertu du présent article, pourvu que le professionnel radié s’engage par écrit à rembourser intégralement ce qu’il doit, dans un délai déterminé.
1973, c. 43, a. 155; 1988, c. 21, a. 66.
159. Lorsqu’une décision du comité de discipline impose à l’accusé l’obligation de remettre une somme d’argent conformément au paragraphe d du premier alinéa de l’article 156 et comporte une recommandation à la corporation de verser cette somme à la personne à qui elle revient, le secrétaire du comité en informe cette personne, dans les six jours.
Dans les dix jours qui suivent le rejet de l’appel ou l’expiration des délais d’appel, si aucun appel n’est logé, la corporation peut verser la somme fixée par le comité à même le fonds d’indemnisation et elle peut récupérer ensuite cette somme du professionnel fautif, en faisant homologuer la décision du comité par la Cour supérieure ou la Cour provinciale ayant juridiction, selon le montant en cause, dans le district judiciaire où le professionnel exerce principalement sa profession. Une fois homologuée, la décision du comité devient exécutoire tout comme un jugement de la cour qui l’a homologuée.
Dans le cas de l’alinéa précédent, le professionnel est automatiquement radié du tableau à compter du jour où la corporation verse à la personne à qui elle revient la somme d’argent fixée par le comité de discipline, jusqu’à ce qu’il rembourse intégralement la corporation en capital, intérêts et frais; ce remboursement ne met pas fin à une radiation prononcée, par ailleurs, contre lui.
Le Bureau de la corporation peut, sur requête, suspendre une radiation effectuée en vertu du présent article, pourvu que le professionnel radié s’engage par écrit à rembourser intégralement ce qu’il doit, dans un délai déterminé.
1973, c. 43, a. 155.