C-26 - Code des professions

Texte complet
158.1. Le professionnel doit verser à l’ordre dont il est membre l’amende que lui impose le conseil de discipline conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 156.
Le conseil de discipline peut recommander au Conseil d’administration que cette amende soit remise par l’ordre, en tout ou en partie, à la personne:
1°  qui a déboursé des sommes d’argent aux fins de porter plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128;
2°  qui a été victime d’un acte dérogatoire visé aux articles 59.1 et 59.1.2 ou d’un acte de même nature prévu au code de déontologie des membres de l’ordre, pour défrayer le coût des soins thérapeutiques reliés à cet acte.
1994, c. 40, a. 137; 2008, c. 11, a. 1; 2017, c. 11, a. 77; 2020, c. 28, a. 11.
158.1. Le professionnel doit verser à l’ordre dont il est membre l’amende que lui impose le conseil de discipline conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 156.
Le conseil de discipline peut recommander au Conseil d’administration que cette amende soit remise par l’ordre, en tout ou en partie, à la personne:
1°  qui a déboursé des sommes d’argent aux fins de porter plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128;
2°  qui a été victime d’un acte dérogatoire visé à l’article 59.1 ou d’un acte de même nature prévu au code de déontologie des membres de l’ordre, pour défrayer le coût des soins thérapeutiques reliés à cet acte.
1994, c. 40, a. 137; 2008, c. 11, a. 1; 2017, c. 11, a. 77.
158.1. Le professionnel doit verser à l’ordre dont il est membre l’amende que lui impose le conseil de discipline conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 156.
Le conseil de discipline peut recommander au Conseil d’administration que cette amende soit remise par l’ordre, en tout ou en partie, à la personne:
1°  qui a déboursé des sommes d’argent aux fins de porter plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128;
2°  qui a été victime d’un acte dérogatoire visé à l’article 59.1, pour défrayer le coût des soins thérapeutiques reliés à cet acte.
1994, c. 40, a. 137; 2008, c. 11, a. 1.
158.1. Le professionnel doit verser à l’ordre dont il est membre l’amende que lui impose le comité de discipline conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 156.
Le comité de discipline peut recommander au Bureau que cette amende soit remise par l’ordre, en tout ou en partie, à la personne:
1°  qui a déboursé des sommes d’argent aux fins de porter plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128;
2°  qui a été victime d’un acte dérogatoire visé à l’article 59.1, pour défrayer le coût des soins thérapeutiques reliés à cet acte.
1994, c. 40, a. 137.