C-26 - Code des professions

Texte complet
155. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 152; 1994, c. 40, a. 133.
155. Le syndic ou un syndic adjoint d’une corporation saisit le comité de discipline, par voie de plainte, de toute décision définitive d’un tribunal canadien déclarant un professionnel coupable d’un acte criminel qui peut faire l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation seulement.
Le comité est tenu d’accepter la copie dûment certifiée de la décision judiciaire comme preuve de culpabilité et peut prononcer l’une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 156.
Le présent article s’applique aussi à toute décision d’un tribunal étranger déclarant un professionnel coupable d’un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation seulement.
1973, c. 43, a. 152.