C-26 - Code des professions

Texte complet
154. La décision du conseil de discipline est rendue à la majorité des membres. Elle est consignée par écrit et signée par les membres du conseil qui y souscrivent. Elle doit contenir, outre le dispositif, toute interdiction de divulgation, de publication ou de diffusion des renseignements ou des documents qu’elle indique et les motifs de la décision.
Malgré le premier alinéa, une décision peut, lorsqu’un membre refuse ou néglige de transmettre ses motifs, être rendue par deux membres au nom de la majorité, pourvu que l’un d’eux soit le président.
1973, c. 43, a. 150; 1986, c. 95, a. 74; 1994, c. 40, a. 131; 2008, c. 11, a. 1, a. 112; 2013, c. 12, a. 21.
154. La décision du conseil de discipline est rendue à la majorité des membres. Elle est consignée par écrit et signée par les membres du conseil qui y souscrivent. Elle doit contenir, outre le dispositif, toute interdiction de divulgation, de publication ou de diffusion des renseignements ou des documents qu’elle indique et les motifs de la décision.
Malgré le premier alinéa, une décision peut, lorsqu’un membre refuse ou néglige de transmettre ses motifs, être rendue par deux membres au nom de la majorité, pourvu que l’un d’eux soit le président ou le président suppléant.
1973, c. 43, a. 150; 1986, c. 95, a. 74; 1994, c. 40, a. 131; 2008, c. 11, a. 1, a. 112.
154. La décision du comité de discipline est rendue à la majorité des membres. Elle est consignée par écrit et signée par les membres du comité qui y souscrivent. Elle doit contenir, outre le dispositif, toute interdiction d’accessibilité, de publication ou de diffusion des renseignements ou des documents qu’elle indique et les motifs de la décision.
1973, c. 43, a. 150; 1986, c. 95, a. 74; 1994, c. 40, a. 131.
154. La décision du comité de discipline est consignée par écrit et signée par les membres du comité. Elle doit contenir, outre le dispositif, toute interdiction de publication ou de diffusion des renseignements ou des documents qu’elle indique et les motifs de la décision.
1973, c. 43, a. 150; 1986, c. 95, a. 74.
154. La décision du comité de discipline est consignée par écrit et signée par les membres du comité. Elle doit contenir, outre le dispositif, les motifs de la décision.
1973, c. 43, a. 150.