C-26 - Code des professions

Texte complet
152. Le conseil décide privativement à tout tribunal, en première instance, si l’intimé a commis une infraction visée à l’article 116.
En l’absence d’une disposition du présent code, de la loi constituant l’ordre dont l’intimé est membre ou d’un règlement adopté conformément au présent code ou à cette loi et applicable au cas particulier, le conseil décide de la même manière:
1°  si l’acte reproché à l’intimé est dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession ou à la discipline des membres de l’ordre;
2°  si la profession, le métier, l’industrie, le commerce, la charge ou la fonction que l’intimé exerce est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de la profession.
1973, c. 43, a. 148; 1994, c. 40, a. 129; 2008, c. 11, a. 1.
152. Le comité décide privativement à tout tribunal, en première instance, si l’intimé a commis une infraction visée à l’article 116.
En l’absence d’une disposition du présent code, de la loi constituant l’ordre dont l’intimé est membre ou d’un règlement adopté conformément au présent code ou à cette loi et applicable au cas particulier, le comité décide de la même manière:
1°  si l’acte reproché à l’intimé est dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession ou à la discipline des membres de l’ordre;
2°  si la profession, le métier, l’industrie, le commerce, la charge ou la fonction que l’intimé exerce est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de la profession.
1973, c. 43, a. 148; 1994, c. 40, a. 129.
152. Le comité décide privativement à tout tribunal, en première instance, si l’intimé a commis une infraction au présent code, à la loi constituant la corporation dont il est membre ou aux règlements adoptés conformément au présent code ou à ladite loi.
1973, c. 43, a. 148.