C-26 - Code des professions

Texte complet
15. L’Office peut exiger que tout ordre professionnel lui fournisse, dans le délai et de la façon qu’il indique, tout document, rapport ou renseignement dont il a besoin dans l’exercice de ses fonctions.
L’Office peut obtenir des ministères, organismes, établissements d’enseignement et autres personnes des renseignements à l’égard de toute formation qu’un ordre professionnel exige qu’une personne acquière en application d’un règlement pris en vertu des paragraphes c, c.1 ou c.2 de l’article 93, du paragraphe i du premier alinéa de l’article 94 pour la partie qui concerne les normes d’équivalence, ou des paragraphes j, q ou r de ce même alinéa de cet article.
1973, c. 43, a. 15; 1994, c. 40, a. 11; 2008, c. 11, a. 3; 2017, c. 11, a. 8.
15. L’Office peut exiger que tout ordre professionnel lui fournisse, dans le délai et de la façon qu’il indique, tout document, rapport ou renseignement dont il a besoin dans l’exercice de ses fonctions.
1973, c. 43, a. 15; 1994, c. 40, a. 11; 2008, c. 11, a. 3.
15. L’Office peut exiger que tout ordre professionnel lui fournisse tout document ou tout renseignement dont il a besoin dans l’exercice de ses fonctions.
1973, c. 43, a. 15; 1994, c. 40, a. 11.
15. L’Office peut exiger que toute corporation professionnelle lui fournisse tout document ou tout renseignement dont il a besoin dans l’exercice de ses fonctions.
1973, c. 43, a. 15.