C-26 - Code des professions

Texte complet
14.2. La personne qui effectue l’enquête peut pénétrer au siège de l’ordre à toute heure raisonnable et doit, sur demande, produire un certificat attestant sa qualité.
Elle peut prendre connaissance et copie de tout document ou dossier, en requérir la remise et exiger tout renseignement ou la production d’un rapport dont elle a besoin aux fins de cette enquête.
1994, c. 40, a. 10.