C-26 - Code des professions

Texte complet
149.1. Un syndic peut saisir le conseil de discipline, par voie de plainte:
1°  de toute décision d’un tribunal canadien déclarant un professionnel coupable d’une infraction criminelle;
2°  de toute décision rendue au Québec le déclarant coupable d’une infraction visée à l’article 188 ou d’une infraction à une disposition d’une loi du Québec ou d’une loi fédérale;
3°  de toute décision rendue hors Québec le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l’objet d’une poursuite pénale en vertu de l’article 188 ou d’une poursuite pénale en vertu d’une disposition d’une loi du Québec ou d’une loi fédérale.
La décision visée au premier alinéa doit, de l’avis du syndic, avoir un lien avec l’exercice de la profession.
Une copie dûment certifiée de la décision judiciaire fait preuve devant le conseil de discipline de la perpétration de l’infraction et, le cas échéant, des faits qui y sont rapportés. Le conseil de discipline prononce alors contre le professionnel, s’il le juge à propos, une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 156.
2004, c. 15, a. 6; 2008, c. 11, a. 1, a. 110; 2013, c. 12, a. 22.
149.1. Un syndic peut saisir le conseil de discipline, par voie de plainte, de toute décision d’un tribunal canadien déclarant un professionnel coupable d’une infraction criminelle qui, de son avis, a un lien avec l’exercice de la profession. Une copie dûment certifiée de la décision judiciaire fait preuve devant le conseil de discipline de la perpétration de l’infraction et, le cas échéant, des faits qui y sont rapportés. Le conseil de discipline prononce alors contre le professionnel, s’il le juge à propos, l’une ou l’autre des sanctions prévues à l’article 156.
2004, c. 15, a. 6; 2008, c. 11, a. 1, a. 110.
149.1. Le syndic ou un syndic adjoint peut saisir le comité de discipline, par voie de plainte, de toute décision d’un tribunal canadien déclarant un professionnel coupable d’une infraction criminelle qui, de son avis, a un lien avec l’exercice de la profession. Une copie dûment certifiée de la décision judiciaire fait preuve devant le comité de discipline de la commission de l’infraction et, le cas échéant, des faits qui y sont rapportés. Le comité de discipline prononce alors contre le professionnel, s’il le juge à propos, l’une ou l’autre des sanctions prévues à l’article 156.
2004, c. 15, a. 6.