C-26 - Code des professions

Texte complet
149. Le témoin ou le professionnel qui témoigne devant le conseil est tenu de répondre à toutes les questions. Son témoignage est privilégié et ne peut être retenu contre lui devant une instance juridictionnelle. Il ne peut invoquer son obligation de respecter le secret professionnel pour refuser de répondre.
Lorsqu’il y a ordonnance de huis clos au cours d’une séance conformément à l’article 142, toute personne au courant de ce témoignage est elle-même tenue au secret, sauf le droit du président de l’ordre dont est membre le professionnel et des membres du Tribunal des professions d’en être informés dans l’exécution de leurs fonctions.
1973, c. 43, a. 145; 1986, c. 95, a. 73; 1994, c. 40, a. 127; 2008, c. 11, a. 1, a. 109.
149. Le témoin ou le professionnel qui témoigne devant le comité est tenu de répondre à toutes les questions. Son témoignage est privilégié et ne peut être retenu contre lui devant une instance judiciaire ou quasi judiciaire. Il ne peut invoquer son obligation de respecter le secret professionnel pour refuser de répondre.
Lorsqu’il y a ordonnance de huis clos au cours d’une séance conformément à l’article 142, toute personne au courant de ce témoignage est elle-même tenue au secret, sauf le droit du président de l’ordre dont est membre le professionnel et des membres du Tribunal des professions d’en être informés dans l’exécution de leurs fonctions.
1973, c. 43, a. 145; 1986, c. 95, a. 73; 1994, c. 40, a. 127.
149. Le témoin ou le professionnel qui témoigne devant le comité est tenu de répondre à toutes les questions. Son témoignage est privilégié et ne peut être retenu contre lui devant aucune cour de justice.
Lorsqu’il y a ordonnance de huis clos au cours d’une séance conformément à l’article 142, toute personne au courant de ce témoignage est elle-même tenue au secret, sauf le droit du président de la corporation dont est membre le professionnel et des membres du tribunal entendant un appel en vertu de l’article 162 d’en être informés dans l’exécution de leurs fonctions.
1973, c. 43, a. 145; 1986, c. 95, a. 73.
149. Le témoin ou le professionnel qui témoigne devant le comité est tenu de répondre à toutes les questions. Son témoignage est privilégié et ne peut être retenu contre lui devant aucune cour de justice.
Sous réserve de la levée du huis clos conformément à l’article 142, toute personne au courant de ce témoignage est elle-même tenue au secret, sauf le droit du président de la corporation dont est membre le professionnel et des membres du tribunal entendant un appel en vertu de l’article 162 d’en être informés dans l’exécution de leurs fonctions.
1973, c. 43, a. 145.