C-26 - Code des professions

Texte complet
143. Le conseil de discipline a le pouvoir de décider toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence.
Il peut recourir à tous les moyens légaux pour s’instruire des faits allégués dans la plainte.
1973, c. 43, a. 139; 2008, c. 11, a. 107.
143. Le comité de discipline peut recourir à tous les moyens légaux pour s’instruire des faits allégués dans la plainte; du consentement de toutes les parties, le comité peut également, à sa discrétion, recevoir une preuve recueillie hors l’instruction.
1973, c. 43, a. 139.