C-26 - Code des professions

Texte complet
14. L’Office, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, peut enquêter sur tout ordre qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir ses devoirs ainsi que sur tout ordre qui ne remplit pas les devoirs qui lui sont imposés par le présent code ou, le cas échéant, la loi le constituant en ordre professionnel.
L’Office informe le Conseil d’administration de l’ordre de la tenue d’une enquête ainsi que des motifs qui la justifient. Lorsqu’il agit de sa propre initiative, il en informe également le ministre.
L’Office peut désigner une personne pour effectuer l’enquête en son nom.
1973, c. 43, a. 14; 1994, c. 40, a. 10; 2017, c. 11, a. 7.
14. L’Office, après avoir obtenu l’autorisation du ministre ou à la demande de ce dernier, peut enquêter sur tout ordre qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir ses devoirs ainsi que sur tout ordre qui ne remplit pas les devoirs qui lui sont imposés par le présent code ou, le cas échéant, la loi le constituant en ordre professionnel.
L’Office précise, dans sa demande d’autorisation au ministre, les motifs pour lesquels il demande l’autorisation d’enquêter. De plus, l’Office informe l’ordre qu’il a demandé l’autorisation du ministre pour enquêter ainsi que des motifs pour lesquels il l’a demandée.
L’Office peut désigner une personne pour effectuer l’enquête en son nom.
1973, c. 43, a. 14; 1994, c. 40, a. 10.
14. Le gouvernement peut placer sous le contrôle de l’Office, dans la mesure et suivant les conditions et modalités qu’il fixe, les corporations qui, d’après un rapport de l’Office, présentent une situation financière déficitaire ou ont des revenus insuffisants pour remplir leurs obligations.
1973, c. 43, a. 14.