C-26 - Code des professions

Texte complet
134. Le professionnel visé par la plainte comparaît par écrit, au siège de l’ordre, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat, dans les dix jours de la signification.
L’acte de comparution peut indiquer que le professionnel reconnaît ou non la faute qu’on lui reproche; le professionnel dont l’acte de comparution n’indique rien à ce sujet est présumé ne pas avoir reconnu sa faute.
L’acte de comparution peut être accompagné ou suivi dans les 10 jours d’une contestation écrite.
1973, c. 43, a. 129; 1975, c. 80, a. 15; 1994, c. 40, a. 119; 2008, c. 11, a. 102; 2009, c. 35, a. 12.
134. Le professionnel visé par la plainte comparaît par écrit, au siège de l’ordre, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat, dans les dix jours de la signification.
L’acte de comparution peut indiquer que le professionnel reconnaît ou non la faute qu’on lui reproche; le professionnel dont l’acte de comparution n’indique rien à ce sujet est présumé ne pas avoir reconnu sa faute.
L’acte de comparution est accompagné ou suivi dans les dix jours d’une contestation écrite.
1973, c. 43, a. 129; 1975, c. 80, a. 15; 1994, c. 40, a. 119; 2008, c. 11, a. 102.
134. Le professionnel visé par la plainte comparaît par écrit, au siège de l’ordre, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat, dans les dix jours de la signification.
La comparution est accompagnée d’une déclaration par laquelle le professionnel reconnaît ou non la faute qu’on lui reproche; le professionnel dont la comparution n’est pas accompagnée d’une telle déclaration est présumé ne pas avoir reconnu sa faute.
La comparution peut être accompagnée ou suivie dans les dix jours d’une contestation écrite.
1973, c. 43, a. 129; 1975, c. 80, a. 15; 1994, c. 40, a. 119.
134. Le professionnel visé par la plainte comparaît par écrit, au siège social de la corporation, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat, dans les dix jours de la signification.
La comparution est accompagnée d’une déclaration par laquelle le professionnel reconnaît ou non la faute qu’on lui reproche; le professionnel dont la comparution n’est pas accompagnée d’une telle déclaration est présumé ne pas avoir reconnu sa faute.
La comparution peut être accompagnée ou suivie dans les dix jours d’une contestation écrite.
1973, c. 43, a. 129; 1975, c. 80, a. 15.