C-26 - Code des professions

Texte complet
133. Le secrétaire du conseil de discipline doit transmettre au président en chef, dans les plus brefs délais, copie de la requête en radiation provisoire ou en limitation provisoire immédiate du droit d’exercer des activités professionnelles. Cette requête doit être instruite et décidée d’urgence après avis signifié à l’intimé par le secrétaire du conseil de discipline, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), au moins deux jours ouvrables francs avant que ne commence son instruction. Cette instruction doit débuter au plus tard dans les 10 jours de la signification de la plainte.
À la suite de cette instruction, le conseil peut rendre une ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles contre l’intimé s’il juge que la protection du public l’exige.
L’ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles devient exécutoire dès qu’elle est signifiée à l’intimé par le secrétaire du conseil de discipline conformément au Code de procédure civile. Toutefois, lorsque l’ordonnance est rendue en présence d’une partie, elle est réputée être ainsi signifiée à cette partie, dès le moment où elle est ainsi rendue; le secrétaire indique dans le procès-verbal si les parties sont présentes lorsque le conseil rend l’ordonnance.
L’ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles demeure en vigueur jusqu’à la signification de la décision du conseil rejetant la plainte ou imposant la sanction, selon le cas, à moins que le conseil n’en décide autrement. Toutefois, si le conseil impose une sanction visée aux paragraphes b ou e du premier alinéa de l’article 156, l’ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles demeure en vigueur jusqu’à ce que la décision imposant l’une de ces sanctions soit exécutoire conformément à l’article 158 ou, si un appel de la décision accueillant la plainte ou imposant l’une de ces sanctions est logé, jusqu’à ce que la décision finale du Tribunal des professions soit exécutoire conformément au troisième alinéa de l’article 177, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Le conseil de discipline doit, lors de la décision imposant une radiation provisoire ou une limitation provisoire immédiate du droit d’exercer des activités professionnelles, décider si un avis de cette décision doit être publié dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où le professionnel a exercé ou pourrait exercer sa profession. Si le conseil ordonne la publication d’un avis, il doit, de plus, décider du paiement des frais de publication, soit par le professionnel, soit par l’ordre, ou ordonner que les frais soient partagés entre eux. Le secrétaire du conseil choisit le journal le plus susceptible d’être lu par la clientèle du professionnel.
L’avis doit comprendre le nom de l’intimé, le lieu de son domicile professionnel, le nom de l’ordre dont il est membre, sa spécialité le cas échéant, la date et la nature des faits qui lui sont reprochés ainsi que la date et un sommaire de la décision.
Une décision du conseil de discipline ordonnant à l’intimé ou à l’ordre, ou à l’un et l’autre, le paiement des frais visés au cinquième alinéa peut, à défaut de paiement volontaire, être homologuée par la Cour du Québec et cette décision devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
1975, c. 80, a. 14; 1994, c. 40, a. 118; 2004, c. 15, a. 5; 2008, c. 11, a. 1, a. 101; 2009, c. 35, a. 11; 2013, c. 12, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
133. Le secrétaire du conseil de discipline doit transmettre au président en chef, dans les plus brefs délais, copie de la requête en radiation provisoire ou en limitation provisoire immédiate du droit d’exercer des activités professionnelles. Cette requête doit être instruite et décidée d’urgence après avis signifié à l’intimé par le secrétaire du conseil de discipline, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25), au moins deux jours juridiques francs avant que ne commence son instruction. Cette instruction doit débuter au plus tard dans les 10 jours de la signification de la plainte.
À la suite de cette instruction, le conseil peut rendre une ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles contre l’intimé s’il juge que la protection du public l’exige.
L’ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles devient exécutoire dès qu’elle est signifiée à l’intimé par le secrétaire du conseil de discipline conformément au Code de procédure civile. Toutefois, lorsque l’ordonnance est rendue en présence d’une partie, elle est réputée être ainsi signifiée à cette partie, dès le moment où elle est ainsi rendue; le secrétaire indique dans le procès-verbal si les parties sont présentes lorsque le conseil rend l’ordonnance.
L’ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles demeure en vigueur jusqu’à la signification de la décision du conseil rejetant la plainte ou imposant la sanction, selon le cas, à moins que le conseil n’en décide autrement. Toutefois, si le conseil impose une sanction visée aux paragraphes b ou e du premier alinéa de l’article 156, l’ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles demeure en vigueur jusqu’à ce que la décision imposant l’une de ces sanctions soit exécutoire conformément à l’article 158 ou, si un appel de la décision accueillant la plainte ou imposant l’une de ces sanctions est logé, jusqu’à ce que la décision finale du Tribunal des professions soit exécutoire conformément au troisième alinéa de l’article 177, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Le conseil de discipline doit, lors de la décision imposant une radiation provisoire ou une limitation provisoire immédiate du droit d’exercer des activités professionnelles, décider si un avis de cette décision doit être publié dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où le professionnel a exercé ou pourrait exercer sa profession. Si le conseil ordonne la publication d’un avis, il doit, de plus, décider du paiement des frais de publication, soit par le professionnel, soit par l’ordre, ou ordonner que les frais soient partagés entre eux. Le secrétaire du conseil choisit le journal le plus susceptible d’être lu par la clientèle du professionnel.
L’avis doit comprendre le nom de l’intimé, le lieu de son domicile professionnel, le nom de l’ordre dont il est membre, sa spécialité le cas échéant, la date et la nature des faits qui lui sont reprochés ainsi que la date et un sommaire de la décision.
Une décision du conseil de discipline ordonnant à l’intimé ou à l’ordre, ou à l’un et l’autre, le paiement des frais visés au cinquième alinéa peut, à défaut de paiement volontaire, être homologuée par la Cour du Québec et cette décision devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
1975, c. 80, a. 14; 1994, c. 40, a. 118; 2004, c. 15, a. 5; 2008, c. 11, a. 1, a. 101; 2009, c. 35, a. 11; 2013, c. 12, a. 18.
133. La requête en radiation provisoire ou en limitation provisoire immédiate du droit d’exercer des activités professionnelles doit être instruite et décidée d’urgence après avis signifié à l’intimé par le secrétaire du conseil de discipline, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25), au moins deux jours juridiques francs avant que ne commence son instruction. Cette instruction doit débuter au plus tard dans les 10 jours de la signification de la plainte.
À la suite de cette instruction, le conseil peut rendre une ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles contre l’intimé s’il juge que la protection du public l’exige.
L’ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles devient exécutoire dès qu’elle est signifiée à l’intimé par le secrétaire du conseil de discipline conformément au Code de procédure civile. Toutefois, lorsque l’ordonnance est rendue en présence d’une partie, elle est réputée être ainsi signifiée à cette partie, dès le moment où elle est ainsi rendue; le secrétaire indique dans le procès-verbal si les parties sont présentes lorsque le conseil rend l’ordonnance.
L’ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles demeure en vigueur jusqu’à la signification de la décision du conseil rejetant la plainte ou imposant la sanction, selon le cas, à moins que le conseil n’en décide autrement. Toutefois, si le conseil impose une sanction visée aux paragraphes b ou e du premier alinéa de l’article 156, l’ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles demeure en vigueur jusqu’à ce que la décision imposant l’une de ces sanctions soit exécutoire conformément à l’article 158 ou, si un appel de la décision accueillant la plainte ou imposant l’une de ces sanctions est logé, jusqu’à ce que la décision finale du Tribunal des professions soit exécutoire conformément au troisième alinéa de l’article 177, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Le conseil de discipline doit, lors de la décision imposant une radiation provisoire ou une limitation provisoire immédiate du droit d’exercer des activités professionnelles, décider si un avis de cette décision doit être publié dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où le professionnel a exercé ou pourrait exercer sa profession. Si le conseil ordonne la publication d’un avis, il doit, de plus, décider du paiement des frais de publication, soit par le professionnel, soit par l’ordre, ou ordonner que les frais soient partagés entre eux. Le secrétaire du conseil choisit le journal le plus susceptible d’être lu par la clientèle du professionnel.
L’avis doit comprendre le nom de l’intimé, le lieu de son domicile professionnel, le nom de l’ordre dont il est membre, sa spécialité le cas échéant, la date et la nature des faits qui lui sont reprochés ainsi que la date et un sommaire de la décision.
Une décision du conseil de discipline ordonnant à l’intimé ou à l’ordre, ou à l’un et l’autre, le paiement des frais visés au cinquième alinéa peut, à défaut de paiement volontaire, être homologuée par la Cour du Québec et cette décision devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
1975, c. 80, a. 14; 1994, c. 40, a. 118; 2004, c. 15, a. 5; 2008, c. 11, a. 1, a. 101; 2009, c. 35, a. 11.
133. La requête en radiation provisoire ou en limitation provisoire immédiate du droit d’exercer des activités professionnelles doit être instruite et décidée d’urgence après avis signifié à l’intimé par le secrétaire du conseil de discipline, conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25), au moins deux jours juridiques francs avant l’audience et au plus tard dans les 10 jours de la signification de la plainte.
À la suite de cette instruction, le conseil peut rendre une ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles contre l’intimé s’il juge que la protection du public l’exige.
L’ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles devient exécutoire dès qu’elle est signifiée à l’intimé par le secrétaire du conseil de discipline conformément au Code de procédure civile. Toutefois, lorsque l’ordonnance est rendue en présence d’une partie, elle est réputée être ainsi signifiée à cette partie, dès le moment où elle est ainsi rendue; le secrétaire indique dans le procès-verbal si les parties sont présentes lorsque le conseil rend l’ordonnance.
L’ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles demeure en vigueur jusqu’à la signification de la décision du conseil rejetant la plainte ou imposant la sanction, selon le cas, à moins que le conseil n’en décide autrement. Toutefois, si le conseil impose une sanction visée aux paragraphes b ou e du premier alinéa de l’article 156, l’ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles demeure en vigueur jusqu’à ce que la décision imposant l’une de ces sanctions soit exécutoire conformément à l’article 158 ou, si un appel de la décision accueillant la plainte ou imposant l’une de ces sanctions est logé, jusqu’à ce que la décision finale du Tribunal des professions soit exécutoire conformément au troisième alinéa de l’article 177, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Le conseil de discipline doit, lors de la décision imposant une radiation provisoire ou une limitation provisoire immédiate du droit d’exercer des activités professionnelles, décider si un avis de cette décision doit être publié dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où le professionnel a exercé ou pourrait exercer sa profession. Si le conseil ordonne la publication d’un avis, il doit, de plus, décider du paiement des frais de publication, soit par le professionnel, soit par l’ordre, ou ordonner que les frais soient partagés entre eux. Le secrétaire du conseil choisit le journal le plus susceptible d’être lu par la clientèle du professionnel.
L’avis doit comprendre le nom de l’intimé, le lieu de son domicile professionnel, le nom de l’ordre dont il est membre, sa spécialité le cas échéant, la date et la nature des faits qui lui sont reprochés ainsi que la date et un sommaire de la décision.
Une décision du conseil de discipline ordonnant à l’intimé ou à l’ordre, ou à l’un et l’autre, le paiement des frais visés au cinquième alinéa peut, à défaut de paiement volontaire, être homologuée par la Cour du Québec et cette décision devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
1975, c. 80, a. 14; 1994, c. 40, a. 118; 2004, c. 15, a. 5; 2008, c. 11, a. 1, a. 101.
133. L’audition d’une requête en radiation provisoire ou en limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles doit débuter dans les 10 jours de la signification de la plainte, après avis signifié à l’intimé, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) par le secrétaire du comité de discipline au moins trois jours juridiques francs avant cette audition.
À la suite de cette audition, le comité peut rendre une ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles contre l’intimé s’il juge que la protection du public l’exige.
L’ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles devient exécutoire dès qu’elle est signifiée à l’intimé par le secrétaire du comité de discipline conformément au Code de procédure civile. Toutefois, lorsque l’ordonnance est rendue en présence d’une partie, elle est réputée être ainsi signifiée à cette partie, dès le moment où elle est ainsi rendue; le secrétaire indique dans le procès-verbal si les parties sont présentes lorsque le comité rend l’ordonnance.
L’ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles demeure en vigueur jusqu’à la signification de la décision du comité rejetant la plainte ou imposant la sanction, selon le cas, à moins que le comité n’en décide autrement. Toutefois, si le comité impose une sanction visée aux paragraphes b ou e du premier alinéa de l’article 156, l’ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles demeure en vigueur jusqu’à ce que la décision imposant l’une de ces sanctions soit exécutoire conformément à l’article 158 ou, si un appel de la décision accueillant la plainte ou imposant l’une de ces sanctions est logé, jusqu’à ce que la décision finale du Tribunal des professions soit exécutoire conformément au troisième alinéa de l’article 177, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Le comité de discipline doit, lors de la décision imposant une radiation provisoire ou une limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles, décider si le secrétaire fait publier ou non, dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel a son domicile professionnel, un avis de cette décision. Si le comité ordonne la publication d’un tel avis, il doit, de plus, décider du paiement des frais de sa publication, soit par le professionnel, soit par l’ordre, ou ordonner que les frais soient partagés entre eux.
Cet avis doit comprendre le nom de l’intimé, le lieu de son domicile professionnel, le nom de l’ordre dont il est membre, sa spécialité le cas échéant, la date et la nature des faits qui lui sont reprochés ainsi que la date et un sommaire de la décision.
Une décision du comité de discipline ordonnant à l’intimé ou à l’ordre, ou à l’un et l’autre, le paiement des frais visés au cinquième alinéa peut, à défaut de paiement volontaire, être homologuée par la Cour du Québec et cette décision devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
1975, c. 80, a. 14; 1994, c. 40, a. 118; 2004, c. 15, a. 5.
133. L’audition d’une requête en radiation provisoire doit débuter dans les 10 jours de la signification de la plainte, après avis signifié à l’intimé, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) par le secrétaire du comité de discipline au moins trois jours juridiques francs avant cette audition.
À la suite de cette audition, le comité peut rendre une ordonnance de radiation provisoire contre l’intimé s’il juge que la protection du public l’exige.
L’ordonnance de radiation provisoire devient exécutoire dès qu’elle est signifiée à l’intimé par le secrétaire du comité de discipline conformément au Code de procédure civile. Toutefois, lorsque l’ordonnance est rendue en présence d’une partie, elle est réputée être ainsi signifiée à cette partie, dès le moment où elle est ainsi rendue; le secrétaire indique dans le procès-verbal si les parties sont présentes lorsque le comité rend l’ordonnance.
L’ordonnance de radiation provisoire demeure en vigueur jusqu’à la signification de la décision du comité rejetant la plainte ou imposant la sanction, selon le cas, à moins que le comité n’en décide autrement. Toutefois, si le comité impose une sanction visée aux paragraphes b ou e du premier alinéa de l’article 156, l’ordonnance de radiation provisoire demeure en vigueur jusqu’à ce que la décision imposant l’une de ces sanctions soit exécutoire conformément à l’article 158 ou, si un appel de la décision accueillant la plainte ou imposant l’une de ces sanctions est logé, jusqu’à ce que la décision finale du Tribunal des professions soit exécutoire conformément au troisième alinéa de l’article 177, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Le comité de discipline doit, lors de la décision imposant une radiation provisoire, décider si le secrétaire fait publier ou non, dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel a son domicile professionnel, un avis de cette décision. Si le comité ordonne la publication d’un tel avis, il doit, de plus, décider du paiement des frais de sa publication, soit par le professionnel, soit par l’ordre, ou ordonner que les frais soient partagés entre eux.
Cet avis doit comprendre le nom de l’intimé, le lieu de son domicile professionnel, le nom de l’ordre dont il est membre, sa spécialité le cas échéant, la date et la nature des faits qui lui sont reprochés ainsi que la date et un sommaire de la décision.
Une décision du comité de discipline ordonnant à l’intimé ou à l’ordre, ou à l’un et l’autre, le paiement des frais visés au cinquième alinéa peut, à défaut de paiement volontaire, être homologuée par la Cour du Québec et cette décision devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
1975, c. 80, a. 14; 1994, c. 40, a. 118.
133. L’audition d’une requête en radiation provisoire doit débuter dans les dix jours de la signification de la plainte, après avis signifié à l’intimé, conformément au Code de procédure civile par le secrétaire du comité de discipline au moins trois jours juridiques francs avant cette audition.
À la suite de cette audition, le comité peut rendre une ordonnance de radiation provisoire contre l’intimé s’il juge que la protection du public l’exige.
L’ordonnance de radiation provisoire devient exécutoire dès qu’elle est signifiée à l’intimé par le secrétaire du comité de discipline conformément au Code de procédure civile; elle demeure en vigueur jusqu’à la signification de la décision finale du comité, à moins que celui-ci n’en décide autrement.
1975, c. 80, a. 14.