C-26 - Code des professions

Texte complet
13. Tout règlement adopté par l’Office en vertu du présent code ou d’une loi constituant un ordre professionnel doit être soumis au gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1973, c. 43, a. 13; 1988, c. 29, a. 2; 1994, c. 40, a. 9.
13. Tout règlement adopté par l’Office en vertu de ce code ou d’une loi constituant une corporation professionnelle doit être soumis au gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) s’applique à tout règlement adopté par l’Office qui n’est pas un règlement au sens de cette loi.
1973, c. 43, a. 13; 1988, c. 29, a. 2.
13. Tout règlement adopté par l’Office en vertu de l’article 12 doit être soumis à l’approbation du gouvernement.
Après approbation par le gouvernement, tout règlement visé au présent article est publié dans la Gazette officielle du Québec et il entre en vigueur à compter de cette publication ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
Cependant, les règlements adoptés en vertu du paragraphe u du troisième alinéa de l’article 12 doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec trente jours avant leur approbation et ils n’entrent en vigueur qu’après une semblable publication d’un avis de cette approbation ou, s’ils ont été modifiés lors de cette approbation, le jour de la publication des règlements tels qu’ils ont été modifiés.
1973, c. 43, a. 13.