C-26 - Code des professions

Texte complet
12.3. L’Office peut:
1°  après consultation du Conseil interprofessionnel et de divers groupes socio-économiques, dresser une liste de personnes aux fins de l’application du quatrième alinéa de l’article 123.3;
2°  fixer, par règlement, le montant des frais qui peuvent être exigés par un ordre d’une personne qui demande l’avis du comité de révision conformément à l’article 123.4.
1994, c. 40, a. 8; 2017, c. 11, a. 6.
12.3. L’Office peut:
1°  après consultation du Conseil interprofessionnel et des divers groupes socio-économiques, dresser une liste de personnes aux fins de l’application du quatrième alinéa de l’article 123.3;
2°  fixer, par règlement, le montant des frais qui peuvent être exigés par un ordre d’une personne qui demande l’avis du comité de révision conformément à l’article 123.4.
1994, c. 40, a. 8.