C-26 - Code des professions

Texte complet
128. Un syndic doit, à la demande du Conseil d’administration, porter contre un professionnel toute plainte qui paraît justifiée; il peut aussi, de sa propre initiative, agir à cet égard.
Une plainte peut être portée, par ailleurs, par toute autre personne. Cette personne ne peut être poursuivie en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ce pouvoir.
1973, c. 43, a. 125; 1994, c. 40, a. 115; 2008, c. 11, a. 1, a. 99.
128. Le syndic ou un syndic adjoint doit, à la demande du Bureau, porter contre un professionnel toute plainte qui paraît justifiée; il peut aussi, de sa propre initiative, agir à cet égard.
Une plainte peut être portée, par ailleurs, par toute autre personne. Cette personne ne peut être poursuivie en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ce pouvoir.
1973, c. 43, a. 125; 1994, c. 40, a. 115.
128. Le syndic ou un syndic adjoint doit, à la demande du Bureau, porter contre un professionnel toute plainte qui paraît justifiée; il peut aussi, de sa propre initiative, agir à cet égard.
Une plainte peut être portée, par ailleurs, par toute autre personne.
1973, c. 43, a. 125.