C-26 - Code des professions

Texte complet
125. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 122; 1988, c. 29, a. 39; 1994, c. 40, a. 112; 1995, c. 50, a. 6; 2008, c. 11, a. 1; 2013, c. 12, a. 13.
125. Le traitement, les honoraires ou les indemnités du président d’un conseil de discipline et des présidents suppléants sont fixés par le gouvernement et sont à la charge de l’Office.
1973, c. 43, a. 122; 1988, c. 29, a. 39; 1994, c. 40, a. 112; 1995, c. 50, a. 6; 2008, c. 11, a. 1.
125. Le traitement, les honoraires ou les indemnités du président d’un comité de discipline et des présidents suppléants sont fixés par le gouvernement et sont à la charge de l’Office.
1973, c. 43, a. 122; 1988, c. 29, a. 39; 1994, c. 40, a. 112; 1995, c. 50, a. 6.
125. Le traitement, les honoraires ou les indemnités du président d’un comité de discipline et des présidents suppléants sont fixés par le gouvernement.
1973, c. 43, a. 122; 1988, c. 29, a. 39; 1994, c. 40, a. 112.
125. Le traitement, les honoraires ou les indemnités du président d’un comité de discipline et des personnes désignées par ce président conformément au deuxième alinéa de l’article 138 sont fixés par le gouvernement.
1973, c. 43, a. 122; 1988, c. 29, a. 39.
125. Le traitement, les honoraires ou les indemnités du président d’un comité de discipline sont fixés par le gouvernement.
1973, c. 43, a. 122.