C-26 - Code des professions

Texte complet
124. Les membres et le secrétaire du conseil de discipline, un syndic, un expert qu’il s’adjoint ainsi qu’une autre personne qui l’assiste en vertu de l’article 121.2 et les membres du comité de révision doivent prêter le serment contenu à l’annexe II. Le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents utiles au sein de l’ordre, pour les fins de protection du public.
Le serment ne peut non plus, pour les mêmes fins, être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents utiles entre les syndics de différents ordres professionnels ou entre ceux-ci et le directeur des poursuites criminelles et pénales dans le cadre de ses pouvoirs prévus au chapitre II.1 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1).
Le deuxième alinéa n’a toutefois pas pour effet d’autoriser un syndic à divulguer des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client.
1973, c. 43, a. 121; 1994, c. 40, a. 111; 1999, c. 40, a. 58; 2008, c. 11, a. 96; 2017, c. 11, a. 71; 2018, c. 1, a. 47.
124. Les membres et le secrétaire du conseil de discipline, un syndic, un expert qu’il s’adjoint ainsi qu’une autre personne qui l’assiste en vertu de l’article 121.2 et les membres du comité de révision doivent prêter le serment contenu à l’annexe II. Le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents utiles au sein de l’ordre, pour les fins de protection du public.
Le serment ne peut non plus, pour les mêmes fins, être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents utiles entre les syndics de différents ordres professionnels.
Le deuxième alinéa n’a toutefois pas pour effet d’autoriser un syndic à divulguer des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client.
1973, c. 43, a. 121; 1994, c. 40, a. 111; 1999, c. 40, a. 58; 2008, c. 11, a. 96; 2017, c. 11, a. 71.
124. Les membres et le secrétaire du conseil de discipline, un syndic, un expert qu’il s’adjoint ainsi qu’une autre personne qui l’assiste en vertu de l’article 121.2 et les membres du comité de révision doivent prêter le serment contenu à l’annexe II. Le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents utiles au sein de l’ordre, pour les fins de protection du public.
1973, c. 43, a. 121; 1994, c. 40, a. 111; 1999, c. 40, a. 58; 2008, c. 11, a. 96.
124. Les membres et le secrétaire du comité de discipline, de même que le syndic, les syndics adjoints, les syndics correspondants et les membres du comité de révision doivent prêter le serment contenu à l’annexe II.
1973, c. 43, a. 121; 1994, c. 40, a. 111; 1999, c. 40, a. 58.
124. Les membres et le secrétaire du comité de discipline, de même que le syndic, les syndics adjoints, les syndics correspondants et les membres du comité de révision doivent prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle contenu à l’annexe II.
1973, c. 43, a. 121; 1994, c. 40, a. 111.
124. Les membres et le secrétaire du comité de discipline, de même que le syndic, les syndics adjoints et les syndics correspondants doivent prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle contenu à l’annexe II.
1973, c. 43, a. 121.