C-26 - Code des professions

Texte complet
123.4. La personne qui a demandé au syndic la tenue d’une enquête peut, dans les 30 jours de la date de la réception de la décision d’un syndic de ne pas porter une plainte devant le conseil de discipline, demander l’avis du comité de révision.
Le comité de révision qui reçoit une demande d’avis doit informer la personne qui a demandé la tenue d’une enquête de son droit de présenter des observations en tout temps avant qu’il ne rende son avis.
Dans les 90 jours de la date de la réception de la demande d’avis, le comité de révision rend son avis par écrit après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier et des pièces que doit lui transmettre un syndic et après avoir entendu, le cas échéant, ce syndic ainsi que la personne qui a demandé la tenue de l’enquête.
1994, c. 40, a. 110; 2008, c. 11, a. 93.
123.4. La personne qui a demandé au syndic la tenue d’une enquête peut, dans les 30 jours de la date de la réception de la décision du syndic ou du syndic adjoint de ne pas porter une plainte devant le comité de discipline, demander l’avis du comité de révision.
Dans les 90 jours de la date de la réception de la demande d’avis visée au premier alinéa, le comité de révision rend son avis par écrit après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier et des pièces, que doit lui transmettre le syndic ou le syndic adjoint ou correspondant, et après avoir entendu, le cas échéant, le syndic, le syndic adjoint ou correspondant ainsi que la personne qui a demandé la tenue de l’enquête.
1994, c. 40, a. 110.