C-26 - Code des professions

Texte complet
121. Le Conseil d’administration de chaque ordre nomme, parmi les membres de l’ordre, le syndic et, si nécessaire, des syndics adjoints et des syndics correspondants. Ces personnes composent le bureau du syndic de l’ordre.
Les syndics adjoints et les syndics correspondants sont sous l’autorité du syndic quant à l’exercice de leurs fonctions de syndic. Ils ont les mêmes droits, pouvoirs et obligations que le syndic. Toutefois, un syndic correspondant ne peut tenir une enquête que sous la directive d’un syndic et il ne peut proposer la conciliation, porter plainte devant le conseil de discipline ni porter une décision en appel au Tribunal des professions.
1973, c. 43, a. 119; 1994, c. 40, a. 107; 2008, c. 11, a. 85.
121. Le Bureau de chaque ordre nomme parmi les membres de l’ordre un syndic et, si nécessaire, des syndics adjoints et des syndics correspondants.
Le Bureau doit prendre les mesures visant à préserver en tout temps l’indépendance du syndic ainsi que celle des syndics adjoints et correspondants dans l’exercice de leurs fonctions.
Le syndic ainsi que les syndics adjoints et correspondants ne peuvent cumuler d’autres fonctions découlant de l’application des dispositions du présent code ou de la loi constituant l’ordre professionnel dont ils sont membres.
Le syndic peut, avec l’autorisation du Bureau, s’adjoindre tout expert.
1973, c. 43, a. 119; 1994, c. 40, a. 107.
121. Le Bureau de chaque corporation nomme parmi les membres de celle-ci un syndic et, si nécessaire, des syndics adjoints et des syndics correspondants.
1973, c. 43, a. 119.