C-26 - Code des professions

Texte complet
12. L’Office a pour fonction de veiller à ce que chaque ordre assure la protection du public. À cette fin, l’Office peut, notamment, vérifier le fonctionnement des divers mécanismes mis en place au sein d’un ordre en application du présent code et, le cas échéant, de la loi le constituant en ordre professionnel. Chaque ordre doit collaborer avec l’Office dans l’exercice de cette fonction.
L’Office peut, s’il l’estime nécessaire pour assurer la protection du public, requérir d’un ordre qu’il apporte des mesures correctrices, effectue les suivis adéquats et se soumette à toute autre mesure qu’il détermine dont des mesures de surveillance et d’accompagnement.
Il suggère, lorsqu’il le juge opportun, la constitution de nouveaux ordres, la fusion ou la dissolution d’ordres existants, l’intégration d’un groupe de personnes à l’un des ordres visés à la section III du chapitre IV, ainsi que des modifications au présent code et aux lois, aux lettres patentes, aux décrets d’intégration ou de fusion et aux règlements les régissant; il tente d’amener les ordres à se concerter afin de trouver des solutions aux problèmes communs qu’ils rencontrent, en raison notamment de la connexité des activités exercées par leurs membres; il fait des suggestions quant aux mesures à prendre pour assurer aux professionnels la meilleure formation possible.
L’Office doit, notamment:
1°  s’assurer que le Conseil d’administration de chaque ordre adopte tout règlement dont l’adoption par le Conseil d’administration est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel;
2°  recommander au gouvernement d’adopter, par règlement, tout règlement dont l’adoption par le Conseil d’administration est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, à défaut par le Conseil d’administration de l’adopter dans le délai que fixe l’Office;
3°  suggérer, en tout temps, au Conseil d’administration de chacun des ordres les modifications que l’Office juge nécessaire d’apporter à tout règlement adopté par le Conseil d’administration, y compris avant sa publication à titre de projet à la Gazette officielle du Québec, lorsqu’elle est requise, et même après son entrée en vigueur;
4°  recommander au gouvernement d’adopter, en tout temps, par règlement, les modifications que l’Office juge nécessaire d’apporter à tout règlement adopté par le Conseil d’administration, que ce règlement ait été ou non publié à titre de projet à la Gazette officielle du Québec, lorsque sa publication est requise, ou qu’il soit ou non en vigueur, à défaut par le Conseil d’administration d’adopter de telles modifications dans le délai que fixe l’Office;
5°  communiquer à l’ordre concerné les commentaires relatifs aux règlements qu’il a examinés;
6°  déterminer, par règlement et après consultation du Conseil interprofessionnel:
a)  tout autre renseignement que ceux prévus à l’article 46.1 que doit contenir le tableau d’un ordre de même que les normes relatives à la confection, à la mise à jour et à la publication du tableau;
b)  les normes relatives à la confection et au contenu du rapport annuel d’un ordre;
c)  les règles de détention et de conservation des documents détenus par un ordre professionnel dans le cadre du contrôle de l’exercice de la profession;
7°  donner au gouvernement son avis sur tout diplôme qui donne ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste délivré par un ordre, après avoir consulté notamment:
a)  les établissements d’enseignement et l’ordre intéressés;
b)  le Bureau de coopération interuniversitaire, s’il s’agit d’un diplôme de niveau universitaire;
c)  la Fédération des cégeps, s’il s’agit d’un diplôme de niveau collégial;
d)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
7.1°  (paragraphe abrogé);
7.2°  (paragraphe abrogé);
8°  informer le public des droits et des recours prévus au présent code, aux lois constituant les ordres professionnels et aux règlements pris en application du présent code ou de ces lois;
9°  élaborer et proposer au public et aux ordres professionnels tout document propre à favoriser l’exercice de tout droit et de tout recours prévus au présent code, aux lois constituant les ordres professionnels et aux règlements pris en application du présent code ou de ces lois dont, notamment, un modèle de formulaire aux fins de la demande de la tenue d’une enquête par un syndic ou du dépôt d’une plainte portée contre un professionnel devant le conseil de discipline;
10°  faire rapport au gouvernement sur tout ordre qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir ses devoirs ainsi que sur tout ordre qui ne remplit pas les devoirs qui lui sont imposés par le présent code ou, le cas échéant, la loi le constituant en ordre professionnel;
11°  faire rapport au gouvernement, au plus tard le 21 juin 2002 et, par la suite, tous les 5 ans, sur l’application des dispositions du présent code relatives à la garantie contre la responsabilité qui doit être fournie par les membres d’un ordre;
12°  (paragraphe abrogé).
Les normes d’un règlement de l’Office visé aux sous-paragraphes a et c du paragraphe 6° du quatrième alinéa peuvent varier en fonction des ordres professionnels ou des catégories de renseignements ou de documents.
1973, c. 43, a. 12; 1974, c. 65, a. 3; 1975, c. 80, a. 1; 1983, c. 54, a. 15; 1988, c. 29, a. 1; 1986, c. 95, a. 69; 1990, c. 76, a. 1; 1994, c. 40, a. 7; 1998, c. 14, a. 2; 2001, c. 34, a. 1; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 22, a. 148; 2008, c. 11, a. 1, a. 2; 2009, c. 50, a. 3; 2013, c. 28, a. 203; 2017, c. 11, a. 4.
12. L’Office a pour fonction de veiller à ce que chaque ordre assure la protection du public. À cette fin, l’Office peut, notamment, en collaboration avec chaque ordre, vérifier le fonctionnement des divers mécanismes mis en place au sein de l’ordre en application du présent code et, le cas échéant, de la loi le constituant en ordre professionnel.
Il suggère, lorsqu’il le juge opportun, la constitution de nouveaux ordres, la fusion ou la dissolution d’ordres existants, l’intégration d’un groupe de personnes à l’un des ordres visés à la section III du chapitre IV, ainsi que des modifications au présent code et aux lois, aux lettres patentes, aux décrets d’intégration ou de fusion et aux règlements les régissant; il tente d’amener les ordres à se concerter afin de trouver des solutions aux problèmes communs qu’ils rencontrent, en raison notamment de la connexité des activités exercées par leurs membres; il fait des suggestions quant aux mesures à prendre pour assurer aux professionnels la meilleure formation possible.
L’Office doit, notamment:
1°  s’assurer que le Conseil d’administration de chaque ordre adopte tout règlement dont l’adoption par le Conseil d’administration est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel;
2°  recommander au gouvernement d’adopter, par règlement, tout règlement dont l’adoption par le Conseil d’administration est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, à défaut par le Conseil d’administration de l’adopter dans le délai que fixe l’Office;
3°  suggérer, en tout temps, au Conseil d’administration de chacun des ordres les modifications que l’Office juge nécessaire d’apporter à tout règlement adopté par le Conseil d’administration, dont l’adoption par le Conseil d’administration est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, y compris avant sa publication à titre de projet à la Gazette officielle du Québec, lorsqu’elle est requise, et même après son entrée en vigueur;
4°  recommander au gouvernement d’adopter, en tout temps, par règlement, les modifications que l’Office juge nécessaire d’apporter à tout règlement adopté par le Conseil d’administration, dont l’adoption par le Conseil d’administration est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, que ce règlement ait été ou non publié à titre de projet à la Gazette officielle du Québec, lorsque sa publication est requise, ou qu’il soit ou non en vigueur, à défaut par le Conseil d’administration d’adopter de telles modifications dans le délai que fixe l’Office;
5°  communiquer à l’ordre concerné les commentaires relatifs aux règlements qu’il a examinés;
6°  déterminer, par règlement et après consultation du Conseil interprofessionnel:
a)  tout autre renseignement que ceux prévus à l’article 46.1 que doit contenir le tableau d’un ordre de même que les normes relatives à la confection, à la mise à jour et à la publication du tableau;
b)  les normes relatives à la confection et au contenu du rapport annuel d’un ordre;
c)  les règles de détention et de conservation des documents détenus par un ordre professionnel dans le cadre du contrôle de l’exercice de la profession;
7°  donner au gouvernement son avis sur tout diplôme qui donne ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste délivré par un ordre, après avoir consulté notamment:
a)  les établissements d’enseignement et l’ordre intéressés;
b)  la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec, s’il s’agit d’un diplôme de niveau universitaire;
c)  la Fédération des cégeps, s’il s’agit d’un diplôme de niveau collégial;
d)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
7.1°  prendre, en concertation avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, les mesures visant à favoriser la collaboration entre les établissements d’enseignement et les ordres professionnels afin que, lorsqu’un ordre professionnel exige d’une personne qu’elle acquière une formation en application d’un règlement pris en vertu des paragraphes c, c.1 ou c.2 de l’article 93, du paragraphe i de l’article 94 pour la partie qui concerne les normes d’équivalence, ou des paragraphes q ou r de ce même article, cette formation soit offerte par un établissement d’enseignement;
7.2°  faire rapport annuellement au gouvernement sur les mesures prises en application du paragraphe 7.1° et y formuler les recommandations qu’il juge appropriées;
8°  informer le public des droits et des recours prévus au présent code, aux lois constituant les ordres professionnels et aux règlements pris en application du présent code ou de ces lois;
9°  élaborer et proposer au public et aux ordres professionnels tout document propre à favoriser l’exercice de tout droit et de tout recours prévus au présent code, aux lois constituant les ordres professionnels et aux règlements pris en application du présent code ou de ces lois dont, notamment, un modèle de formulaire aux fins de la demande de la tenue d’une enquête par un syndic ou du dépôt d’une plainte portée contre un professionnel devant le conseil de discipline;
10°  faire rapport au gouvernement sur tout ordre qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir ses devoirs ainsi que sur tout ordre qui ne remplit pas les devoirs qui lui sont imposés par le présent code ou, le cas échéant, la loi le constituant en ordre professionnel;
11°  faire rapport au gouvernement, au plus tard le 21 juin 2002 et, par la suite, tous les 5 ans, sur l’application des dispositions du présent code relatives à la garantie contre la responsabilité qui doit être fournie par les membres d’un ordre;
12°  proposer à un ordre la conduite à tenir ou des mesures à prendre dans les situations où il l’estime nécessaire pour assurer la protection du public.
Les normes d’un règlement de l’Office visé aux sous-paragraphes a et c du paragraphe 6° du troisième alinéa peuvent varier en fonction des ordres professionnels ou des catégories de renseignements ou de documents.
1973, c. 43, a. 12; 1974, c. 65, a. 3; 1975, c. 80, a. 1; 1983, c. 54, a. 15; 1988, c. 29, a. 1; 1986, c. 95, a. 69; 1990, c. 76, a. 1; 1994, c. 40, a. 7; 1998, c. 14, a. 2; 2001, c. 34, a. 1; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 22, a. 148; 2008, c. 11, a. 1, a. 2; 2009, c. 50, a. 3; 2013, c. 28, a. 203.
12. L’Office a pour fonction de veiller à ce que chaque ordre assure la protection du public. À cette fin, l’Office peut, notamment, en collaboration avec chaque ordre, vérifier le fonctionnement des divers mécanismes mis en place au sein de l’ordre en application du présent code et, le cas échéant, de la loi le constituant en ordre professionnel.
Il suggère, lorsqu’il le juge opportun, la constitution de nouveaux ordres, la fusion ou la dissolution d’ordres existants, l’intégration d’un groupe de personnes à l’un des ordres visés à la section III du chapitre IV, ainsi que des modifications au présent code et aux lois, aux lettres patentes, aux décrets d’intégration ou de fusion et aux règlements les régissant; il tente d’amener les ordres à se concerter afin de trouver des solutions aux problèmes communs qu’ils rencontrent, en raison notamment de la connexité des activités exercées par leurs membres; il fait des suggestions quant aux mesures à prendre pour assurer aux professionnels la meilleure formation possible.
L’Office doit, notamment:
1°  s’assurer que le Conseil d’administration de chaque ordre adopte tout règlement dont l’adoption par le Conseil d’administration est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel;
2°  recommander au gouvernement d’adopter, par règlement, tout règlement dont l’adoption par le Conseil d’administration est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, à défaut par le Conseil d’administration de l’adopter dans le délai que fixe l’Office;
3°  suggérer, en tout temps, au Conseil d’administration de chacun des ordres les modifications que l’Office juge nécessaire d’apporter à tout règlement adopté par le Conseil d’administration, dont l’adoption par le Conseil d’administration est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, y compris avant sa publication à titre de projet à la Gazette officielle du Québec, lorsqu’elle est requise, et même après son entrée en vigueur;
4°  recommander au gouvernement d’adopter, en tout temps, par règlement, les modifications que l’Office juge nécessaire d’apporter à tout règlement adopté par le Conseil d’administration, dont l’adoption par le Conseil d’administration est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, que ce règlement ait été ou non publié à titre de projet à la Gazette officielle du Québec, lorsque sa publication est requise, ou qu’il soit ou non en vigueur, à défaut par le Conseil d’administration d’adopter de telles modifications dans le délai que fixe l’Office;
5°  communiquer à l’ordre concerné les commentaires relatifs aux règlements qu’il a examinés;
6°  déterminer, par règlement et après consultation du Conseil interprofessionnel:
a)  tout autre renseignement que ceux prévus à l’article 46.1 que doit contenir le tableau d’un ordre de même que les normes relatives à la confection, à la mise à jour et à la publication du tableau;
b)  les normes relatives à la confection et au contenu du rapport annuel d’un ordre;
c)  les règles de détention et de conservation des documents détenus par un ordre professionnel dans le cadre du contrôle de l’exercice de la profession;
7°  donner au gouvernement son avis sur tout diplôme qui donne ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste délivré par un ordre, après avoir consulté notamment:
a)  les établissements d’enseignement et l’ordre intéressés;
b)  la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec, s’il s’agit d’un diplôme de niveau universitaire;
c)  la Fédération des cégeps, s’il s’agit d’un diplôme de niveau collégial;
d)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
7.1°  prendre, en concertation avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, les mesures visant à favoriser la collaboration entre les établissements d’enseignement et les ordres professionnels afin que, lorsqu’un ordre professionnel exige d’une personne qu’elle acquière une formation en application d’un règlement pris en vertu des paragraphes c, c.1 ou c.2 de l’article 93, du paragraphe i de l’article 94 pour la partie qui concerne les normes d’équivalence, ou des paragraphes q ou r de ce même article, cette formation soit offerte par un établissement d’enseignement;
7.2°  faire rapport annuellement au gouvernement sur les mesures prises en application du paragraphe 7.1° et y formuler les recommandations qu’il juge appropriées;
8°  informer le public des droits et des recours prévus au présent code, aux lois constituant les ordres professionnels et aux règlements pris en application du présent code ou de ces lois;
9°  élaborer et proposer au public et aux ordres professionnels tout document propre à favoriser l’exercice de tout droit et de tout recours prévus au présent code, aux lois constituant les ordres professionnels et aux règlements pris en application du présent code ou de ces lois dont, notamment, un modèle de formulaire aux fins de la demande de la tenue d’une enquête par un syndic ou du dépôt d’une plainte portée contre un professionnel devant le conseil de discipline;
10°  faire rapport au gouvernement sur tout ordre qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir ses devoirs ainsi que sur tout ordre qui ne remplit pas les devoirs qui lui sont imposés par le présent code ou, le cas échéant, la loi le constituant en ordre professionnel;
11°  faire rapport au gouvernement, au plus tard le 21 juin 2002 et, par la suite, tous les 5 ans, sur l’application des dispositions du présent code relatives à la garantie contre la responsabilité qui doit être fournie par les membres d’un ordre;
12°  proposer à un ordre la conduite à tenir ou des mesures à prendre dans les situations où il l’estime nécessaire pour assurer la protection du public.
Les normes d’un règlement de l’Office visé aux sous-paragraphes a et c du paragraphe 6° du troisième alinéa peuvent varier en fonction des ordres professionnels ou des catégories de renseignements ou de documents.
1973, c. 43, a. 12; 1974, c. 65, a. 3; 1975, c. 80, a. 1; 1983, c. 54, a. 15; 1988, c. 29, a. 1; 1986, c. 95, a. 69; 1990, c. 76, a. 1; 1994, c. 40, a. 7; 1998, c. 14, a. 2; 2001, c. 34, a. 1; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 22, a. 148; 2008, c. 11, a. 1, a. 2; 2009, c. 50, a. 3.
12. L’Office a pour fonction de veiller à ce que chaque ordre assure la protection du public. À cette fin, l’Office peut, notamment, en collaboration avec chaque ordre, vérifier le fonctionnement des divers mécanismes mis en place au sein de l’ordre en application du présent code et, le cas échéant, de la loi le constituant en ordre professionnel.
Il suggère, lorsqu’il le juge opportun, la constitution de nouveaux ordres, la fusion ou la dissolution d’ordres existants, l’intégration d’un groupe de personnes à l’un des ordres visés à la section III du chapitre IV, ainsi que des modifications au présent code et aux lois, aux lettres patentes, aux décrets d’intégration ou de fusion et aux règlements les régissant; il tente d’amener les ordres à se concerter afin de trouver des solutions aux problèmes communs qu’ils rencontrent, en raison notamment de la connexité des activités exercées par leurs membres; il fait des suggestions quant aux mesures à prendre pour assurer aux professionnels la meilleure formation possible.
L’Office doit, notamment:
1°  s’assurer que le Conseil d’administration de chaque ordre adopte tout règlement dont l’adoption par le Conseil d’administration est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel;
2°  recommander au gouvernement d’adopter, par règlement, tout règlement dont l’adoption par le Conseil d’administration est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, à défaut par le Conseil d’administration de l’adopter dans le délai que fixe l’Office;
3°  suggérer, en tout temps, au Conseil d’administration de chacun des ordres les modifications que l’Office juge nécessaire d’apporter à tout règlement adopté par le Conseil d’administration, dont l’adoption par le Conseil d’administration est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, y compris avant sa publication à titre de projet à la Gazette officielle du Québec, lorsqu’elle est requise, et même après son entrée en vigueur;
4°  recommander au gouvernement d’adopter, en tout temps, par règlement, les modifications que l’Office juge nécessaire d’apporter à tout règlement adopté par le Conseil d’administration, dont l’adoption par le Conseil d’administration est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, que ce règlement ait été ou non publié à titre de projet à la Gazette officielle du Québec, lorsque sa publication est requise, ou qu’il soit ou non en vigueur, à défaut par le Conseil d’administration d’adopter de telles modifications dans le délai que fixe l’Office;
5°  communiquer à l’ordre concerné les commentaires relatifs aux règlements qu’il a examinés;
6°  déterminer, par règlement et après consultation du Conseil interprofessionnel:
a)  tout autre renseignement que ceux prévus à l’article 46.1 que doit contenir le tableau d’un ordre de même que les normes relatives à la confection, à la mise à jour et à la publication du tableau;
b)  les normes relatives à la confection et au contenu du rapport annuel d’un ordre;
c)  les règles de détention et de conservation des documents détenus par un ordre professionnel dans le cadre du contrôle de l’exercice de la profession;
7°  donner au gouvernement son avis sur tout diplôme qui donne ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste délivré par un ordre, après avoir consulté notamment:
a)  les établissements d’enseignement et l’ordre intéressés;
b)  la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec, s’il s’agit d’un diplôme de niveau universitaire;
c)  la Fédération des cégeps, s’il s’agit d’un diplôme de niveau collégial;
d)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
8°  informer le public des droits et des recours prévus au présent code, aux lois constituant les ordres professionnels et aux règlements pris en application du présent code ou de ces lois;
9°  élaborer et proposer au public et aux ordres professionnels tout document propre à favoriser l’exercice de tout droit et de tout recours prévus au présent code, aux lois constituant les ordres professionnels et aux règlements pris en application du présent code ou de ces lois dont, notamment, un modèle de formulaire aux fins de la demande de la tenue d’une enquête par un syndic ou du dépôt d’une plainte portée contre un professionnel devant le conseil de discipline;
10°  faire rapport au gouvernement sur tout ordre qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir ses devoirs ainsi que sur tout ordre qui ne remplit pas les devoirs qui lui sont imposés par le présent code ou, le cas échéant, la loi le constituant en ordre professionnel;
11°  faire rapport au gouvernement, au plus tard le 21 juin 2002 et, par la suite, tous les 5 ans, sur l’application des dispositions du présent code relatives à la garantie contre la responsabilité qui doit être fournie par les membres d’un ordre;
12°  proposer à un ordre la conduite à tenir ou des mesures à prendre dans les situations où il l’estime nécessaire pour assurer la protection du public.
Les normes d’un règlement de l’Office visé aux sous-paragraphes a et c du paragraphe 6° du troisième alinéa peuvent varier en fonction des ordres professionnels ou des catégories de renseignements ou de documents.
1973, c. 43, a. 12; 1974, c. 65, a. 3; 1975, c. 80, a. 1; 1983, c. 54, a. 15; 1988, c. 29, a. 1; 1986, c. 95, a. 69; 1990, c. 76, a. 1; 1994, c. 40, a. 7; 1998, c. 14, a. 2; 2001, c. 34, a. 1; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 22, a. 148; 2008, c. 11, a. 1, a. 2.
12. L’Office a pour fonction de veiller à ce que chaque ordre assure la protection du public. À cette fin, l’Office peut, notamment, en collaboration avec chaque ordre, vérifier le fonctionnement des divers mécanismes mis en place au sein de l’ordre en application du présent code et, le cas échéant, de la loi le constituant en ordre professionnel.
Il suggère, lorsqu’il le juge opportun, la constitution de nouveaux ordres, la fusion ou la dissolution d’ordres existants, l’intégration d’un groupe de personnes à l’un des ordres visés à la section III du chapitre IV, ainsi que des modifications au présent code et aux lois, aux lettres patentes, aux décrets d’intégration ou de fusion et aux règlements les régissant; il tente d’amener les ordres à se concerter afin de trouver des solutions aux problèmes communs qu’ils rencontrent, en raison notamment de la connexité des activités exercées par leurs membres; il fait des suggestions quant aux mesures à prendre pour assurer aux professionnels la meilleure formation possible.
L’Office doit, notamment:
1°  s’assurer que le Bureau de chaque ordre adopte tout règlement dont l’adoption par le Bureau est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel;
2°  recommander au gouvernement d’adopter, par règlement, tout règlement dont l’adoption par le Bureau est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, à défaut par le Bureau de l’adopter dans le délai que fixe l’Office;
3°  suggérer, en tout temps, au Bureau de chacun des ordres les modifications que l’Office juge nécessaire d’apporter à tout règlement adopté par le Bureau, dont l’adoption par le Bureau est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, y compris avant sa publication à titre de projet à la Gazette officielle du Québec, lorsqu’elle est requise, et même après son entrée en vigueur;
4°  recommander au gouvernement d’adopter, en tout temps, par règlement, les modifications que l’Office juge nécessaire d’apporter à tout règlement adopté par le Bureau, dont l’adoption par le Bureau est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, que ce règlement ait été ou non publié à titre de projet à la Gazette officielle du Québec, lorsque sa publication est requise, ou qu’il soit ou non en vigueur, à défaut par le Bureau d’adopter de telles modifications dans le délai que fixe l’Office;
5°  communiquer à l’ordre concerné les commentaires relatifs aux règlements qu’il a examinés;
6°  déterminer, par règlement et après consultation du Conseil interprofessionnel:
a)  tout autre renseignement que ceux prévus à l’article 46.1 que doit contenir le tableau d’un ordre de même que les normes relatives à la confection, à la mise à jour et à la publication du tableau;
b)  les normes relatives à la confection et au contenu du rapport annuel d’un ordre;
c)  les règles de détention et de conservation des documents détenus par un ordre professionnel dans le cadre du contrôle de l’exercice de la profession;
7°  donner au gouvernement son avis sur tout diplôme qui donne ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste délivré par un ordre, après avoir consulté notamment:
a)  les établissements d’enseignement et l’ordre intéressés;
b)  la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec, s’il s’agit d’un diplôme de niveau universitaire;
c)  la Fédération des cégeps, s’il s’agit d’un diplôme de niveau collégial;
d)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
8°  informer le public des droits et des recours prévus au présent code, aux lois constituant les ordres professionnels et aux règlements pris en application du présent code ou de ces lois;
9°  élaborer et proposer au public et aux ordres professionnels tout document propre à favoriser l’exercice de tout droit et de tout recours prévus au présent code, aux lois constituant les ordres professionnels et aux règlements pris en application du présent code ou de ces lois dont, notamment, un modèle de formulaire aux fins de la demande de la tenue d’une enquête par le syndic ou le syndic adjoint ou du dépôt d’une plainte portée contre un professionnel devant le comité de discipline;
10°  faire rapport au gouvernement sur tout ordre qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir ses devoirs ainsi que sur tout ordre qui ne remplit pas les devoirs qui lui sont imposés par le présent code ou, le cas échéant, la loi le constituant en ordre professionnel;
11°  faire rapport au gouvernement, au plus tard le 21 juin 2002 et, par la suite, tous les 5 ans, sur l’application des dispositions du présent code relatives à la garantie contre la responsabilité qui doit être fournie par les membres d’un ordre.
Les normes d’un règlement de l’Office visé aux sous-paragraphes a et c du paragraphe 6° du troisième alinéa peuvent varier en fonction des ordres professionnels ou des catégories de renseignements ou de documents.
1973, c. 43, a. 12; 1974, c. 65, a. 3; 1975, c. 80, a. 1; 1983, c. 54, a. 15; 1988, c. 29, a. 1; 1986, c. 95, a. 69; 1990, c. 76, a. 1; 1994, c. 40, a. 7; 1998, c. 14, a. 2; 2001, c. 34, a. 1; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 22, a. 148.
12. L’Office a pour fonction de veiller à ce que chaque ordre assure la protection du public. À cette fin, l’Office peut, notamment, en collaboration avec chaque ordre, vérifier le fonctionnement des divers mécanismes mis en place au sein de l’ordre en application du présent code et, le cas échéant, de la loi le constituant en ordre professionnel.
Il suggère, lorsqu’il le juge opportun, la constitution de nouveaux ordres, la fusion ou la dissolution d’ordres existants, l’intégration d’un groupe de personnes à l’un des ordres visés à la section III du chapitre IV, ainsi que des modifications au présent code et aux lois, aux lettres patentes, aux décrets d’intégration ou de fusion et aux règlements les régissant; il tente d’amener les ordres à se concerter afin de trouver des solutions aux problèmes communs qu’ils rencontrent, en raison notamment de la connexité des activités exercées par leurs membres; il fait des suggestions quant aux mesures à prendre pour assurer aux professionnels la meilleure formation possible.
L’Office doit, notamment:
1°  s’assurer que le Bureau de chaque ordre adopte tout règlement dont l’adoption par le Bureau est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel;
2°  recommander au gouvernement d’adopter, par règlement, tout règlement dont l’adoption par le Bureau est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, à défaut par le Bureau de l’adopter dans le délai que fixe l’Office;
3°  suggérer, en tout temps, au Bureau de chacun des ordres les modifications que l’Office juge nécessaire d’apporter à tout règlement adopté par le Bureau, dont l’adoption par le Bureau est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, y compris avant sa publication à titre de projet à la Gazette officielle du Québec, lorsqu’elle est requise, et même après son entrée en vigueur;
4°  recommander au gouvernement d’adopter, en tout temps, par règlement, les modifications que l’Office juge nécessaire d’apporter à tout règlement adopté par le Bureau, dont l’adoption par le Bureau est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, que ce règlement ait été ou non publié à titre de projet à la Gazette officielle du Québec, lorsque sa publication est requise, ou qu’il soit ou non en vigueur, à défaut par le Bureau d’adopter de telles modifications dans le délai que fixe l’Office;
5°  communiquer à l’ordre concerné les commentaires relatifs aux règlements qu’il a examinés;
6°  déterminer, par règlement et après consultation du Conseil interprofessionnel:
a)  les normes relatives à la confection, au contenu, à la mise à jour et à la publication du tableau;
b)  les normes relatives à la confection et au contenu du rapport annuel d’un ordre;
7°  donner au gouvernement son avis sur tout diplôme qui donne ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste délivré par un ordre, après avoir consulté notamment:
a)  les établissements d’enseignement et l’ordre intéressés;
b)  la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec, s’il s’agit d’un diplôme de niveau universitaire;
c)  la Fédération des cégeps, s’il s’agit d’un diplôme de niveau collégial;
d)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
8°  informer le public des droits et des recours prévus au présent code, aux lois constituant les ordres professionnels et aux règlements pris en application du présent code ou de ces lois;
9°  élaborer et proposer au public et aux ordres professionnels tout document propre à favoriser l’exercice de tout droit et de tout recours prévus au présent code, aux lois constituant les ordres professionnels et aux règlements pris en application du présent code ou de ces lois dont, notamment, un modèle de formulaire aux fins de la demande de la tenue d’une enquête par le syndic ou le syndic adjoint ou du dépôt d’une plainte portée contre un professionnel devant le comité de discipline;
10°  faire rapport au gouvernement sur tout ordre qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir ses devoirs ainsi que sur tout ordre qui ne remplit pas les devoirs qui lui sont imposés par le présent code ou, le cas échéant, la loi le constituant en ordre professionnel;
11°  faire rapport au gouvernement, au plus tard le 21 juin 2002 et, par la suite, tous les 5 ans, sur l’application des dispositions du présent code relatives à la garantie contre la responsabilité qui doit être fournie par les membres d’un ordre.
1973, c. 43, a. 12; 1974, c. 65, a. 3; 1975, c. 80, a. 1; 1983, c. 54, a. 15; 1988, c. 29, a. 1; 1986, c. 95, a. 69; 1990, c. 76, a. 1; 1994, c. 40, a. 7; 1998, c. 14, a. 2; 2001, c. 34, a. 1; 2005, c. 28, a. 195.
12. L’Office a pour fonction de veiller à ce que chaque ordre assure la protection du public. À cette fin, l’Office peut, notamment, en collaboration avec chaque ordre, vérifier le fonctionnement des divers mécanismes mis en place au sein de l’ordre en application du présent code et, le cas échéant, de la loi le constituant en ordre professionnel.
Il suggère, lorsqu’il le juge opportun, la constitution de nouveaux ordres, la fusion ou la dissolution d’ordres existants, l’intégration d’un groupe de personnes à l’un des ordres visés à la section III du chapitre IV, ainsi que des modifications au présent code et aux lois, aux lettres patentes, aux décrets d’intégration ou de fusion et aux règlements les régissant; il tente d’amener les ordres à se concerter afin de trouver des solutions aux problèmes communs qu’ils rencontrent, en raison notamment de la connexité des activités exercées par leurs membres; il fait des suggestions quant aux mesures à prendre pour assurer aux professionnels la meilleure formation possible.
L’Office doit, notamment:
1°  s’assurer que le Bureau de chaque ordre adopte tout règlement dont l’adoption par le Bureau est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel;
2°  recommander au gouvernement d’adopter, par règlement, tout règlement dont l’adoption par le Bureau est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, à défaut par le Bureau de l’adopter dans le délai que fixe l’Office;
3°  suggérer, en tout temps, au Bureau de chacun des ordres les modifications que l’Office juge nécessaire d’apporter à tout règlement adopté par le Bureau, dont l’adoption par le Bureau est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, y compris avant sa publication à titre de projet à la Gazette officielle du Québec, lorsqu’elle est requise, et même après son entrée en vigueur;
4°  recommander au gouvernement d’adopter, en tout temps, par règlement, les modifications que l’Office juge nécessaire d’apporter à tout règlement adopté par le Bureau, dont l’adoption par le Bureau est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, que ce règlement ait été ou non publié à titre de projet à la Gazette officielle du Québec, lorsque sa publication est requise, ou qu’il soit ou non en vigueur, à défaut par le Bureau d’adopter de telles modifications dans le délai que fixe l’Office;
5°  communiquer à l’ordre concerné les commentaires relatifs aux règlements qu’il a examinés;
6°  déterminer, par règlement et après consultation du Conseil interprofessionnel:
a)  les normes relatives à la confection, au contenu, à la mise à jour et à la publication du tableau;
b)  les normes relatives à la confection et au contenu du rapport annuel d’un ordre;
7°  donner au gouvernement son avis sur tout diplôme qui donne ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste délivré par un ordre, après avoir consulté notamment:
a)  les établissements d’enseignement et l’ordre intéressés;
b)  la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec, s’il s’agit d’un diplôme de niveau universitaire;
c)  la Fédération des cégeps, s’il s’agit d’un diplôme de niveau collégial;
d)  le ministre de l’Éducation;
8°  informer le public des droits et des recours prévus au présent code, aux lois constituant les ordres professionnels et aux règlements pris en application du présent code ou de ces lois;
9°  élaborer et proposer au public et aux ordres professionnels tout document propre à favoriser l’exercice de tout droit et de tout recours prévus au présent code, aux lois constituant les ordres professionnels et aux règlements pris en application du présent code ou de ces lois dont, notamment, un modèle de formulaire aux fins de la demande de la tenue d’une enquête par le syndic ou le syndic adjoint ou du dépôt d’une plainte portée contre un professionnel devant le comité de discipline;
10°  faire rapport au gouvernement sur tout ordre qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir ses devoirs ainsi que sur tout ordre qui ne remplit pas les devoirs qui lui sont imposés par le présent code ou, le cas échéant, la loi le constituant en ordre professionnel;
11°  faire rapport au gouvernement, au plus tard le 21 juin 2002 et, par la suite, tous les 5 ans, sur l’application des dispositions du présent code relatives à la garantie contre la responsabilité qui doit être fournie par les membres d’un ordre.
1973, c. 43, a. 12; 1974, c. 65, a. 3; 1975, c. 80, a. 1; 1983, c. 54, a. 15; 1988, c. 29, a. 1; 1986, c. 95, a. 69; 1990, c. 76, a. 1; 1994, c. 40, a. 7; 1998, c. 14, a. 2; 2001, c. 34, a. 1.
12. L’Office a pour fonction de veiller à ce que chaque ordre assure la protection du public. À cette fin, l’Office peut, notamment, en collaboration avec chaque ordre, vérifier le fonctionnement des divers mécanismes mis en place au sein de l’ordre en application du présent code et, le cas échéant, de la loi le constituant en ordre professionnel.
Il suggère, lorsqu’il le juge opportun, la constitution de nouveaux ordres, la fusion ou la dissolution d’ordres existants, l’intégration d’un groupe de personnes à l’un des ordres visés à la section III du chapitre IV, ainsi que des modifications au présent code et aux lois, aux lettres patentes, aux décrets d’intégration ou de fusion et aux règlements les régissant; il tente d’amener les ordres à se concerter afin de trouver des solutions aux problèmes communs qu’ils rencontrent, en raison notamment de la connexité des activités exercées par leurs membres; il fait des suggestions quant aux mesures à prendre pour assurer aux professionnels la meilleure formation possible.
L’Office doit, notamment:
1°  s’assurer que le Bureau de chaque ordre adopte tout règlement dont l’adoption par le Bureau est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel;
2°  recommander au gouvernement d’adopter, par règlement, tout règlement dont l’adoption par le Bureau est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, à défaut par le Bureau de l’adopter dans le délai que fixe l’Office;
3°  suggérer, en tout temps, au Bureau de chacun des ordres les modifications que l’Office juge nécessaire d’apporter à tout règlement adopté par le Bureau, dont l’adoption par le Bureau est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, y compris avant sa publication à titre de projet à la Gazette officielle du Québec, lorsqu’elle est requise, et même après son entrée en vigueur;
4°  recommander au gouvernement d’adopter, en tout temps, par règlement, les modifications que l’Office juge nécessaire d’apporter à tout règlement adopté par le Bureau, dont l’adoption par le Bureau est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, que ce règlement ait été ou non publié à titre de projet à la Gazette officielle du Québec, lorsque sa publication est requise, ou qu’il soit ou non en vigueur, à défaut par le Bureau d’adopter de telles modifications dans le délai que fixe l’Office;
5°  communiquer à l’ordre concerné les commentaires relatifs aux règlements qu’il a examinés;
6°  déterminer, par règlement et après consultation du Conseil interprofessionnel:
a)  les normes relatives à la confection, au contenu, à la mise à jour et à la publication du tableau;
b)  les normes relatives à la confection et au contenu du rapport annuel d’un ordre;
7°  donner au gouvernement son avis sur tout diplôme qui donne ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste délivré par un ordre, après avoir consulté notamment:
a)  les établissements d’enseignement et l’ordre intéressés;
b)  la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec, s’il s’agit d’un diplôme de niveau universitaire;
c)  la Fédération des cégeps, s’il s’agit d’un diplôme de niveau collégial;
d)  le ministre de l’Éducation;
8°  informer le public des droits et des recours prévus au présent code, aux lois constituant les ordres professionnels et aux règlements pris en application du présent code ou de ces lois;
9°  élaborer et proposer au public et aux ordres professionnels tout document propre à favoriser l’exercice de tout droit et de tout recours prévus au présent code, aux lois constituant les ordres professionnels et aux règlements pris en application du présent code ou de ces lois dont, notamment, un modèle de formulaire aux fins de la demande de la tenue d’une enquête par le syndic ou le syndic adjoint ou du dépôt d’une plainte portée contre un professionnel devant le comité de discipline;
10°  faire rapport au gouvernement sur tout ordre qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir ses devoirs ainsi que sur tout ordre qui ne remplit pas les devoirs qui lui sont imposés par le présent code ou, le cas échéant, la loi le constituant en ordre professionnel.
1973, c. 43, a. 12; 1974, c. 65, a. 3; 1975, c. 80, a. 1; 1983, c. 54, a. 15; 1988, c. 29, a. 1; 1986, c. 95, a. 69; 1990, c. 76, a. 1; 1994, c. 40, a. 7; 1998, c. 14, a. 2.
12. L’Office a pour fonction de veiller à ce que chaque ordre assure la protection du public. À cette fin, l’Office peut, notamment, en collaboration avec chaque ordre, vérifier le fonctionnement des divers mécanismes mis en place au sein de l’ordre en application du présent code et, le cas échéant, de la loi le constituant en ordre professionnel.
Il suggère, lorsqu’il le juge opportun, la constitution de nouveaux ordres ou la fusion ou la dissolution d’ordres existants, ainsi que des modifications au présent code et aux lois, aux lettres patentes et aux règlements les régissant; il tente d’amener les ordres à se concerter afin de trouver des solutions aux problèmes communs qu’ils rencontrent, en raison notamment de la connexité des activités exercées par leurs membres; il fait des suggestions quant aux mesures à prendre pour assurer aux professionnels la meilleure formation possible.
L’Office doit, notamment:
1°  s’assurer que le Bureau de chaque ordre adopte tout règlement dont l’adoption par le Bureau est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel;
2°  recommander au gouvernement d’adopter, par règlement, tout règlement dont l’adoption par le Bureau est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, à défaut par le Bureau de l’adopter dans le délai que fixe l’Office;
3°  suggérer, en tout temps, au Bureau de chacun des ordres les modifications que l’Office juge nécessaire d’apporter à tout règlement adopté par le Bureau, dont l’adoption par le Bureau est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, y compris avant sa publication à titre de projet à la Gazette officielle du Québec, lorsqu’elle est requise, et même après son entrée en vigueur;
4°  recommander au gouvernement d’adopter, en tout temps, par règlement, les modifications que l’Office juge nécessaire d’apporter à tout règlement adopté par le Bureau, dont l’adoption par le Bureau est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, que ce règlement ait été ou non publié à titre de projet à la Gazette officielle du Québec, lorsque sa publication est requise, ou qu’il soit ou non en vigueur, à défaut par le Bureau d’adopter de telles modifications dans le délai que fixe l’Office;
5°  communiquer à l’ordre concerné les commentaires relatifs aux règlements qu’il a examinés;
6°  déterminer, par règlement et après consultation du Conseil interprofessionnel:
a)  les normes relatives à la confection, au contenu, à la mise à jour et à la publication du tableau;
b)  les normes relatives à la confection et au contenu du rapport annuel d’un ordre;
7°  donner au gouvernement son avis sur tout diplôme qui donne ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste délivré par un ordre, après avoir consulté notamment:
a)  les établissements d’enseignement et l’ordre intéressés;
b)  la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec, s’il s’agit d’un diplôme de niveau universitaire;
c)  la Fédération des cégeps, s’il s’agit d’un diplôme de niveau collégial;
d)  le ministre de l’Éducation;
8°  informer le public des droits et des recours prévus au présent code, aux lois constituant les ordres professionnels et aux règlements pris en application du présent code ou de ces lois;
9°  élaborer et proposer au public et aux ordres professionnels tout document propre à favoriser l’exercice de tout droit et de tout recours prévus au présent code, aux lois constituant les ordres professionnels et aux règlements pris en application du présent code ou de ces lois dont, notamment, un modèle de formulaire aux fins de la demande de la tenue d’une enquête par le syndic ou le syndic adjoint ou du dépôt d’une plainte portée contre un professionnel devant le comité de discipline;
10°  faire rapport au gouvernement sur tout ordre qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir ses devoirs ainsi que sur tout ordre qui ne remplit pas les devoirs qui lui sont imposés par le présent code ou, le cas échéant, la loi le constituant en ordre professionnel.
1973, c. 43, a. 12; 1974, c. 65, a. 3; 1975, c. 80, a. 1; 1983, c. 54, a. 15; 1988, c. 29, a. 1; 1986, c. 95, a. 69; 1990, c. 76, a. 1; 1994, c. 40, a. 7.
12. L’Office a pour fonction de veiller à ce que chaque corporation assure la protection du public.
Il suggère, lorsqu’il le juge opportun, la constitution de nouvelles corporations ou la fusion ou la dissolution de corporations existantes, ainsi que des modifications aux lois les régissant; il tente d’amener les corporations à se concerter afin de trouver des solutions aux problèmes communs qu’elles rencontrent, en raison notamment de la connexité des activités exercées par leurs membres; il fait des suggestions quant aux mesures à prendre pour assurer aux professionnels la meilleure formation possible; il formule des recommandations concernant les règlements des corporations professionnelles.
L’Office doit notamment:
a)  s’assurer que chacune des corporations adopte un code de déontologie conformément à l’article 87;
b)  adopter, par règlement conforme à l’article 87, le code de déontologie devant régir les membres d’une corporation en défaut d’en adopter un dans le délai fixé par l’Office;
c)  s’assurer que chacune des corporations détermine, conformément à l’article 88, une procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes de ses membres que puissent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci;
d)  déterminer, par règlement conforme à l’article 88, une procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres d’une corporation en défaut d’en déterminer une dans le délai fixé par l’Office;
e)  veiller à ce que toute corporation dont les membres sont appelés à détenir des sommes d’argent ou autres valeurs pour le compte de leurs clients, établisse un fonds d’indemnisation, conformément à l’article 89;
f)  établir, par règlement conforme à l’article 89, le fonds d’indemnisation d’une corporation en défaut d’en établir un dans le délai fixé par l’Office;
g)  veiller à ce que chacune des corporations détermine, conformément à l’article 90, la composition, le nombre de membres et la procédure de son comité d’inspection professionnelle;
h)  déterminer, par règlement conforme à l’article 90, la composition, le nombre de membres et la procédure du comité d’inspection professionnelle d’une corporation en défaut de le faire dans le délai fixé par l’Office;
i)  veiller à ce que chacune des corporations détermine, conformément à l’article 91, les règles, conditions, modalités et formalités de conservation, d’utilisation, de gestion, d’administration, de transfert, de cession, de garde provisoire et de destruction des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances appareils et équipements d’un professionnel, applicables dans le cas de radiation, de cessation d’exercice ou de décès d’un professionnel, de limitation ou de suspension de son droit d’exercice ou de révocation de son permis;
j)  déterminer, par règlement conforme à l’aticle 91, les règles conditions, modalités et formalités de conservation, d’utilisation, de gestion, d’administration, de transfert, de cession, de garde provisoire et de destruction des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements d’un professionnel, applicables dans le cas de radiation, de cessation d’exercice ou de décès d’un professionnel, de limitation ou de suspension du droit d’exercice ou de révocation de son permis, à défaut par la corporation de le faire dans le délai fixé par l’Office;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  veiller à ce que chacune des corporations fixe, conformément au paragraphe a de l’article 93, le quorum et les modalités de convocation des assemblées générales de ses membres;
n)  fixer, par règlement conforme au paragraphe a de l’article 93, le quorum et les modalités de convocation des assemblées générales des membres d’une corporation en défaut d’en fixer un dans le délai déterminé par l’Office;
n.1)  veiller à ce que chacune des corporations fixe, conformément au paragraphe b de l’article 93, la date et les modalités de l’élection, la date et le moment de l’entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus;
n.2)  fixer, par règlement conforme au paragraphe b de l’article 93, la date et les modalités de l’élection, la date et le moment de l’entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus d’une corporation en défaut d’adopter un règlement à cet effet dans le délai fixé par l’Office;
n.3)  veiller à ce que chacune des corporations fixe, conformément au paragraphe c de l’article 93, des normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste;
n.4)  fixer, par règlement conforme au paragraphe c de l’article 93, des normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste, à défaut par la corporation d’adopter un règlement à cet effet dans le délai fixé par l’Office;
o)  veiller à ce que toute corporation qui y est obligée par la loi détermine parmi les actes réservés à ses membres ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que ses membres;
p)  déterminer, par règlement, après consultation des corporations intéressées, parmi les actes réservés aux membres d’une corporation visée au paragraphe o ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que les membres de cette corporation, à défaut par celle-ci de déterminer ces actes dans le délai fixé par l’Office;
q)  suggérer, le cas échéant, à une corporation les modifications qu’il juge nécessaire d’apporter aux règlements visés aux paragraphes a à p;
r)  adopter, par règlement, les modifications qu’il juge nécessaire d’apporter aux règlements visés aux paragraphes a à p, à défaut par une corporation d’adopter de telles modifications dans le délai fixé par l’Office;
s)  faire enquête sur l’administration financière de toute corporation qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus semblent insuffisants pour remplir ses obligations;
t)  faire rapport au gouvernement sur les corporations qui présentent une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir leurs obligations et sur celles qui ne remplissent pas les obligations qui leur sont imposées par le présent code ou la loi les constituant;
u)  adopter par règlement, après consultation de la corporation et des organismes intéressés, un tarif d’honoraires professionnels pour les services rendus par les membres de cette corporation, lorsque le coût de ces services n’est pas fixé par convention collective ou déterminé par la loi;
v)  publier annuellement un recueil de certaines décisions rendues conformément à la section VII du chapitre IV en matière disciplinaire, en omettant toutefois, lorsqu’une ordonnance de non-publication a été prononcée à cet effet, de mentionner le nom des parties et de toute autre personne impliquée, sauf celui de la corporation intéressée;
w)  adopter des règlements concernant la conduite de ses affaires.
1973, c. 43, a. 12; 1974, c. 65, a. 3; 1975, c. 80, a. 1; 1983, c. 54, a. 15; 1988, c. 29, a. 1; 1986, c. 95, a. 69; 1990, c. 76, a. 1.
12. L’Office a pour fonction de veiller à ce que chaque corporation assure la protection du public.
Il suggère, lorsqu’il le juge opportun, la constitution de nouvelles corporations ou la fusion ou la dissolution de corporations existantes, ainsi que des modifications aux lois les régissant; il tente d’amener les corporations à se concerter afin de trouver des solutions aux problèmes communs qu’elles rencontrent, en raison notamment de la connexité des activités exercées par leurs membres; il fait des suggestions quant aux mesures à prendre pour assurer aux professionnels la meilleure formation possible; il formule des recommandations concernant les règlements des corporations professionnelles.
L’Office doit notamment:
a)  s’assurer que chacune des corporations adopte un code de déontologie conformément à l’article 87;
b)  adopter, par règlement conforme à l’article 87, le code de déontologie devant régir les membres d’une corporation en défaut d’en adopter un dans le délai fixé par l’Office;
c)  s’assurer que chacune des corporations détermine, conformément à l’article 88, une procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes de ses membres que puissent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci;
d)  déterminer, par règlement conforme à l’article 88, une procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres d’une corporation en défaut d’en déterminer une dans le délai fixé par l’Office;
e)  veiller à ce que toute corporation dont les membres sont appelés à détenir des sommes d’argent ou autres valeurs pour le compte de leurs clients, établisse un fonds d’indemnisation, conformément à l’article 89;
f)  établir, par règlement conforme à l’article 89, le fonds d’indemnisation d’une corporation en défaut d’en établir un dans le délai fixé par l’Office;
g)  veiller à ce que chacune des corporations détermine, conformément à l’article 90, la composition, le nombre de membres et la procédure de son comité d’inspection professionnelle;
h)  déterminer, par règlement conforme à l’article 90, la composition, le nombre de membres et la procédure du comité d’inspection professionnelle d’une corporation en défaut de le faire dans le délai fixé par l’Office;
i)  veiller à ce que chacune des corporations détermine, conformément à l’article 91, les règles, conditions, modalités et formalités de conservation, d’utilisation, de gestion, d’administration, de transfert, de cession, de garde provisoire et de destruction des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances appareils et équipements d’un professionnel, applicables dans le cas de radiation, de cessation d’exercice ou de décès d’un professionnel, de limitation ou de suspension de son droit d’exercice ou de révocation de son permis;
j)  déterminer, par règlement conforme à l’aticle 91, les règles conditions, modalités et formalités de conservation, d’utilisation, de gestion, d’administration, de transfert, de cession, de garde provisoire et de destruction des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements d’un professionnel, applicables dans le cas de radiation, de cessation d’exercice ou de décès d’un professionnel, de limitation ou de suspension du droit d’exercice ou de révocation de son permis, à défaut par la corporation de le faire dans le délai fixé par l’Office;
k)  veiller à ce que chacune des corporations détermine, conformément à l’article 92, les éléments que ses membres peuvent mentionner au public dans leur publicité et les conditions suivant lesquelles ils peuvent faire cette publicité;
l)  déterminer, par règlement conforme à l’article 92, les éléments que les membres d’une corporation peuvent mentionner au public dans leur publicité et les conditions suivant lesquelles ils peuvent faire cette publicité, à défaut par la corporation de déterminer ces éléments et ces conditions dans le délai fixé par l’Office;
m)  veiller à ce que chacune des corporations fixe, conformément au paragraphe a de l’article 93, le quorum et les modalités de convocation des assemblées générales de ses membres;
n)  fixer, par règlement conforme au paragraphe a de l’article 93, le quorum et les modalités de convocation des assemblées générales des membres d’une corporation en défaut d’en fixer un dans le délai déterminé par l’Office;
n.1)  veiller à ce que chacune des corporations fixe, conformément au paragraphe b de l’article 93, la date et les modalités de l’élection, la date et le moment de l’entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus;
n.2)  fixer, par règlement conforme au paragraphe b de l’article 93, la date et les modalités de l’élection, la date et le moment de l’entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus d’une corporation en défaut d’adopter un règlement à cet effet dans le délai fixé par l’Office;
n.3)  veiller à ce que chacune des corporations fixe, conformément au paragraphe c de l’article 93, des normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste;
n.4)  fixer, par règlement conforme au paragraphe c de l’article 93, des normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste, à défaut par la corporation d’adopter un règlement à cet effet dans le délai fixé par l’Office;
o)  veiller à ce que toute corporation qui y est obligée par la loi détermine parmi les actes réservés à ses membres ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que ses membres;
p)  déterminer, par règlement, après consultation des corporations intéressées, parmi les actes réservés aux membres d’une corporation visée au paragraphe o ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que les membres de cette corporation, à défaut par celle-ci de déterminer ces actes dans le délai fixé par l’Office;
q)  suggérer, le cas échéant, à une corporation les modifications qu’il juge nécessaire d’apporter aux règlements visés aux paragraphes a à p;
r)  adopter, par règlement, les modifications qu’il juge nécessaire d’apporter aux règlements visés aux paragraphes a à p, à défaut par une corporation d’adopter de telles modifications dans le délai fixé par l’Office;
s)  faire enquête sur l’administration financière de toute corporation qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus semblent insuffisants pour remplir ses obligations;
t)  faire rapport au gouvernement sur les corporations qui présentent une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir leurs obligations et sur celles qui ne remplissent pas les obligations qui leur sont imposées par le présent code ou la loi les constituant;
u)  adopter par règlement, après consultation de la corporation et des organismes intéressés, un tarif d’honoraires professionnels pour les services rendus par les membres de cette corporation, lorsque le coût de ces services n’est pas fixé par convention collective ou déterminé par la loi;
v)  publier annuellement un recueil de certaines décisions rendues conformément à la section VII du chapitre IV en matière disciplinaire, en omettant toutefois, lorsqu’une ordonnance de non-publication a été prononcée à cet effet, de mentionner le nom des parties et de toute autre personne impliquée, sauf celui de la corporation intéressée;
w)  adopter des règlements concernant la conduite de ses affaires.
1973, c. 43, a. 12; 1974, c. 65, a. 3; 1975, c. 80, a. 1; 1983, c. 54, a. 15; 1988, c. 29, a. 1; 1986, c. 95, a. 69.
12. L’Office a pour fonction de veiller à ce que chaque corporation assure la protection du public.
Il suggère, lorsqu’il le juge opportun, la constitution de nouvelles corporations ou la fusion ou la dissolution de corporations existantes, ainsi que des modifications aux lois les régissant; il tente d’amener les corporations à se concerter afin de trouver des solutions aux problèmes communs qu’elles rencontrent, en raison notamment de la connexité des activités exercées par leurs membres; il fait des suggestions quant aux mesures à prendre pour assurer aux professionnels la meilleure formation possible; il formule des recommandations concernant les règlements des corporations professionnelles.
L’Office doit notamment:
a)  s’assurer que chacune des corporations adopte un code de déontologie conformément à l’article 87;
b)  adopter, par règlement conforme à l’article 87, le code de déontologie devant régir les membres d’une corporation en défaut d’en adopter un dans le délai fixé par l’Office;
c)  s’assurer que chacune des corporations détermine, conformément à l’article 88, une procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes de ses membres que puissent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci;
d)  déterminer, par règlement conforme à l’article 88, une procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres d’une corporation en défaut d’en déterminer une dans le délai fixé par l’Office;
e)  veiller à ce que toute corporation dont les membres sont appelés à détenir des sommes d’argent ou autres valeurs pour le compte de leurs clients, établisse un fonds d’indemnisation, conformément à l’article 89;
f)  établir, par règlement conforme à l’article 89, le fonds d’indemnisation d’une corporation en défaut d’en établir un dans le délai fixé par l’Office;
g)  veiller à ce que chacune des corporations détermine, conformément à l’article 90, la composition, le nombre de membres et la procédure de son comité d’inspection professionnelle;
h)  déterminer, par règlement conforme à l’article 90, la composition, le nombre de membres et la procédure du comité d’inspection professionnelle d’une corporation en défaut de le faire dans le délai fixé par l’Office;
i)  veiller à ce que chacune des corporations détermine, conformément à l’article 91, les règles, conditions, modalités et formalités de conservation, d’utilisation, de gestion, d’administration, de transfert, de cession, de garde provisoire et de destruction des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements d’un professionnel, applicables dans le cas de radiation, de cessation d’exercice ou de décès d’un professionnel, de limitation ou de suspension de son droit d’exercice ou de révocation de son permis;
j)  déterminer, par règlement conforme à l’article 91, les règles, conditions, modalités et formalités de conservation, d’utilisation, de gestion, d’administration, de transfert, de cession, de garde provisoire et de destruction des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements d’un professionnel, applicables dans le cas de radiation, de cessation d’exercice ou de décès d’un professionnel, de limitation ou de suspension du droit d’exercice ou de révocation de son permis, à défaut par la corporation de le faire dans le délai fixé par l’Office;
k)  veiller à ce que chacune des corporations détermine, conformément à l’article 92, les éléments que ses membres peuvent mentionner au public dans leur publicité et les conditions suivant lesquelles ils peuvent faire cette publicité;
l)  déterminer, par règlement conforme à l’article 92, les éléments que les membres d’une corporation peuvent mentionner au public dans leur publicité et les conditions suivant lesquelles ils peuvent faire cette publicité, à défaut par la corporation de déterminer ces éléments et ces conditions dans le délai fixé par l’Office;
m)  veiller à ce que chacune des corporations fixe, conformément au paragraphe a de l’article 93, le quorum et les modalités de convocation des assemblées générales de ses membres;
n)  fixer, par règlement conforme au paragraphe a de l’article 93, le quorum et les modalités de convocation des assemblées générales des membres d’une corporation en défaut d’en fixer un dans le délai déterminé par l’Office;
n.1)  veiller à ce que chacune des corporations fixe, conformément au paragraphe b de l’article 93, la date et les modalités de l’élection, la date et le moment de l’entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus;
n.2)  fixer, par règlement conforme au paragraphe b de l’article 93, la date et les modalités de l’élection, la date et le moment de l’entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus d’une corporation en défaut d’adopter un règlement à cet effet dans le délai fixé par l’Office;
n.3)  veiller à ce que chacune des corporations fixe, conformément au paragraphe c de l’article 93, des normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste;
n.4)  fixer, par règlement conforme au paragraphe c de l’article 93, des normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste, à défaut par la corporation d’adopter un règlement à cet effet dans le délai fixé par l’Office;
o)  veiller à ce que toute corporation qui y est obligée par la loi détermine parmi les actes réservés à ses membres ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que ses membres;
p)  déterminer, par règlement, après consultation des corporations intéressées, parmi les actes réservés aux membres d’une corporation visée au paragraphe o ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que les membres de cette corporation, à défaut par celle-ci de déterminer ces actes dans le délai fixé par l’Office;
q)  suggérer, le cas échéant, à une corporation les modifications qu’il juge nécessaire d’apporter aux règlements visés aux paragraphes a à p;
r)  adopter, par règlement, les modifications qu’il juge nécessaire d’apporter aux règlements visés aux paragraphes a à p, à défaut par une corporation d’adopter de telles modifications dans le délai fixé par l’Office;
s)  faire enquête sur l’administration financière de toute corporation qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus semblent insuffisants pour remplir ses obligations;
t)  faire rapport au gouvernement sur les corporations qui présentent une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir leurs obligations et sur celles qui ne remplissent pas les obligations qui leur sont imposées par le présent code ou la loi les constituant;
u)  adopter par règlement, après consultation de la corporation et des organismes intéressés, un tarif d’honoraires professionnels pour les services rendus par les membres de cette corporation, lorsque le coût de ces services n’est pas fixé par convention collective ou déterminé par la loi;
v)  publier annuellement un recueil de certaines décisions rendues conformément à la section VII du chapitre IV en matière disciplinaire, en omettant toutefois de mentionner le nom des parties et de toute autre personne impliquée, sauf celui de la corporation intéressée;
w)  adopter des règlements concernant la conduite de ses affaires.
1973, c. 43, a. 12; 1974, c. 65, a. 3; 1975, c. 80, a. 1; 1983, c. 54, a. 15; 1988, c. 29, a. 1.
12. L’Office a pour fonction de veiller à ce que chaque corporation assure la protection du public.
Il suggère, lorsqu’il le juge opportun, la constitution de nouvelles corporations ou la fusion ou la dissolution de corporations existantes, ainsi que des modifications aux lois les régissant; il tente d’amener les corporations à se concerter afin de trouver des solutions aux problèmes communs qu’elles rencontrent, en raison notamment de la connexité des activités exercées par leurs membres; il fait des suggestions quant aux mesures à prendre pour assurer aux professionnels la meilleure formation possible; il formule des recommandations concernant les règlements des corporations professionnelles.
L’Office doit notamment:
a)  s’assurer que chacune des corporations adopte un code de déontologie conformément à l’article 87;
b)  adopter, par règlement conforme à l’article 87, le code de déontologie devant régir les membres d’une corporation en défaut d’en adopter un dans le délai fixé par l’Office;
c)  s’assurer que chacune des corporations détermine une procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes de ses membres que puissent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci;
d)  déterminer, par règlement, une procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres d’une corporation en défaut d’en déterminer une dans le délai fixé par l’Office;
e)  veiller à ce que toute corporation dont les membres sont appelés à détenir des sommes d’argent ou autres valeurs pour le compte de leurs clients, établisse un fonds d’indemnisation;
f)  établir, par règlement, le fonds d’indemnisation d’une corporation en défaut d’en établir un dans le délai fixé par l’Office;
g)  veiller à ce que chacune des corporations détermine la procédure de son comité d’inspection professionnelle;
h)  déterminer, par règlement, la procédure du comité d’inspection professionnelle d’une corporation en défaut d’en déterminer une dans le délai fixé par l’Office;
i)  veiller à ce que chacune des corporations détermine les règles de conservation, d’utilisation ou de destruction des dossiers, livres et registres de ses membres après la cessation d’exercice, le décès, la suspension ou la radiation de ceux-ci du tableau de la corporation;
j)  déterminer, par règlement, les règles de conservation, d’utilisation ou de destruction des dossiers, livres et registres des membres d’une corporation après la cessation d’exercice, le décès, la suspension ou la radiation de ceux-ci du tableau de la corporation, à défaut par cette dernière de déterminer de telles règles dans le délai fixé par l’Office;
k)  veiller à ce que chacune des corporations détermine les éléments que ses membres peuvent mentionner au public dans leur publicité et les conditions suivant lesquelles ils peuvent faire cette publicité;
l)  déterminer, par règlement, les éléments que les membres d’une corporation peuvent mentionner au public dans leur publicité et les conditions suivant lesquelles ils peuvent faire cette publicité, à défaut par la corporation de déterminer ces éléments et ces conditions dans le délai fixé par l’Office;
m)  veiller à ce que chacune des corporations fixe le quorum des assemblées générales de ses membres;
n)  fixer, par règlement, le quorum des assemblées générales des membres d’une corporation en défaut d’en fixer un dans le délai déterminé par l’Office;
o)  veiller à ce que toute corporation qui y est obligée par la loi détermine parmi les actes réservés à ses membres ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que ses membres;
p)  déterminer, par règlement, après consultation des corporations intéressées, parmi les actes réservés aux membres d’une corporation visée au paragraphe o ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que les membres de cette corporation, à défaut par celle-ci de déterminer ces actes dans le délai fixé par l’Office;
q)  suggérer, le cas échéant, à une corporation les modifications qu’il juge nécessaire d’apporter aux règlements visés aux paragraphes a à p;
r)  adopter, par règlement, les modifications qu’il juge nécessaire d’apporter aux règlements visés aux paragraphes a à p, à défaut par une corporation d’adopter de telles modifications dans le délai fixé par l’Office;
s)  faire enquête sur l’administration financière de toute corporation qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus semblent insuffisants pour remplir ses obligations;
t)  faire rapport au gouvernement sur les corporations qui présentent une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir leurs obligations et sur celles qui ne remplissent pas les obligations qui leur sont imposées par le présent code ou la loi les constituant;
u)  suggérer pour approbation au gouvernement, après consultation de la corporation et des organismes intéressés, un tarif d’honoraires professionnels pour les services rendus par les membres de cette corporation, lorsque le coût de ces services n’est pas fixé par convention collective ou déterminé par la loi;
v)  publier annuellement un recueil de certaines décisions rendues conformément à la section VII du chapitre IV en matière disciplinaire, en omettant toutefois de mentionner le nom des parties et de toute autre personne impliquée, sauf celui de la corporation intéressée;
w)  adopter des règlements concernant la conduite de ses affaires.
1973, c. 43, a. 12; 1974, c. 65, a. 3; 1975, c. 80, a. 1; 1983, c. 54, a. 15.
12. L’Office a pour fonction de veiller à ce que chaque corporation assure la protection du public.
Il suggère, lorsqu’il le juge opportun, la constitution de nouvelles corporations ou la fusion ou la dissolution de corporations existantes, ainsi que des modifications aux lois les régissant; il tente d’amener les corporations à se concerter afin de trouver des solutions aux problèmes communs qu’elles rencontrent, en raison notamment de la connexité des activités exercées par leurs membres; il fait des suggestions quant aux mesures à prendre pour assurer aux professionnels la meilleure formation possible; il formule des recommandations concernant les règlements des corporations professionnelles.
L’Office doit notamment:
a)  s’assurer que chacune des corporations adopte un code de déontologie conformément à l’article 87;
b)  adopter, par règlement conforme à l’article 87, le code de déontologie devant régir les membres d’une corporation en défaut d’en adopter un dans le délai fixé par l’Office;
c)  s’assurer que chacune des corporations détermine une procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes de ses membres que puissent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci;
d)  déterminer, par règlement, une procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres d’une corporation en défaut d’en déterminer une dans le délai fixé par l’Office;
e)  veiller à ce que toute corporation dont les membres sont appelés à détenir des sommes d’argent ou autres valeurs pour le compte de leurs clients, établisse un fonds d’indemnisation;
f)  établir, par règlement, le fonds d’indemnisation d’une corporation en défaut d’en établir un dans le délai fixé par l’Office;
g)  veiller à ce que chacune des corporations détermine la procédure de son comité d’inspection professionnelle;
h)  déterminer, par règlement, la procédure du comité d’inspection professionnelle d’une corporation en défaut d’en déterminer une dans le délai fixé par l’Office;
i)  veiller à ce que chacune des corporations détermine les règles de conservation, d’utilisation ou de destruction des dossiers, livres et registres de ses membres après la cessation d’exercice, le décès, la suspension ou la radiation de ceux-ci du tableau de la corporation;
j)  déterminer, par règlement, les règles de conservation, d’utilisation ou de destruction des dossiers, livres et registres des membres d’une corporation après la cessation d’exercice, le décès, la suspension ou la radiation de ceux-ci du tableau de la corporation, à défaut par cette dernière de déterminer de telles règles dans le délai fixé par l’Office;
k)  veiller à ce que chacune des corporations détermine les éléments que ses membres peuvent mentionner au public dans leur publicité et les conditions suivant lesquelles ils peuvent faire cette publicité;
l)  déterminer, par règlement, les éléments que les membres d’une corporation peuvent mentionner au public dans leur publicité et les conditions suivant lesquelles ils peuvent faire cette publicité, à défaut par la corporation de déterminer ces éléments et ces conditions dans le délai fixé par l’Office;
m)  veiller à ce que chacune des corporations fixe le quorum des assemblées générales de ses membres;
n)  fixer, par règlement, le quorum des assemblées générales des membres d’une corporation en défaut d’en fixer un dans le délai déterminé par l’Office;
o)  veiller à ce que toute corporation qui y est obligée par la loi détermine parmi les actes réservés à ses membres ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que ses membres;
p)  déterminer, par règlement, après consultation des corporations intéressées, parmi les actes réservés aux membres d’une corporation visée au paragraphe o ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que les membres de cette corporation, à défaut par celle-ci de déterminer ces actes dans le délai fixé par l’Office;
q)  suggérer, le cas échéant, à une corporation les modifications qu’il juge nécessaire d’apporter aux règlements visés aux paragraphes a à p;
r)  adopter, par règlement, les modifications qu’il juge nécessaire d’apporter aux règlements visés aux paragraphes a à p, à défaut par une corporation d’adopter de telles modifications dans le délai fixé par l’Office;
s)  faire enquête sur l’administration financière de toute corporation qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus semblent insuffisants pour remplir ses obligations;
t)  faire rapport au gouvernement sur les corporations qui présentent une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir leurs obligations et sur celles qui ne remplissent pas les obligations qui leur sont imposées par le présent code ou la loi les constituant;
u)  suggérer pour approbation au gouvernement, après consultation de la corporation et des organismes intéressés, un tarif d’honoraires professionnels pour les services rendus par les membres de cette corporation, lorsque le coût de ces services n’est pas fixé par convention collective ou déterminé par la loi;
v)  publier annuellement un recueil des décisions rendues conformément à la section VII du chapitre IV en matière disciplinaire, en omettant toutefois de mentionner le nom des parties et de toute autre personne impliquée, sauf celui de la corporation intéressée;
w)  adopter des règlements concernant la conduite de ses affaires.
1973, c. 43, a. 12; 1974, c. 65, a. 3; 1975, c. 80, a. 1.