C-26 - Code des professions

Texte complet
118.1. (Abrogé).
1994, c. 40, a. 105; 2013, c. 12, a. 6.
118.1. Le président ainsi que le président suppléant ne peuvent, à compter de leur désignation faite conformément à l’article 117 ou 138, selon le cas, agir comme procureur d’une partie dans une instance disciplinaire régie par le présent code.
1994, c. 40, a. 105.