C-26 - Code des professions

Texte complet
117. Les membres du conseil de discipline, autres que le président, sont nommés par le Conseil d’administration de l’ordre parmi les membres de l’ordre; le Conseil d’administration fixe la durée de leur mandat, qui est d’au moins trois ans.
Le Conseil d’administration s’assure que des formations sont offertes aux membres du conseil de discipline, autres que le président, en lien avec l’exercice de leurs fonctions. Ces formations doivent notamment porter sur les actes dérogatoires visés à l’article 59.1 et sur ceux de même nature prévus au code de déontologie des membres de l’ordre professionnel.
1973, c. 43, a. 115; 1994, c. 40, a. 104; 2008, c. 11, a. 1, a. 81; 2013, c. 12, a. 5; 2017, c. 11, a. 65.
117. Les membres du conseil de discipline, autres que le président, sont nommés par le Conseil d’administration de l’ordre parmi les membres de l’ordre; le Conseil d’administration fixe la durée de leur mandat, qui est d’au moins trois ans.
1973, c. 43, a. 115; 1994, c. 40, a. 104; 2008, c. 11, a. 1, a. 81; 2013, c. 12, a. 5.
117. Le conseil est formé d’au moins trois membres, dont un président. Celui-ci est désigné par le gouvernement, après consultation du Barreau, parmi les avocats ayant au moins 10 années de pratique; le gouvernement fixe la durée du mandat du président qui est d’au moins trois ans. Au moins deux autres membres doivent être désignés par le Conseil d’administration de l’ordre parmi les membres de l’ordre; le Conseil d’administration fixe la durée de leur mandat qui est d’au moins trois ans.
Dans le choix du président, le gouvernement peut considérer comme années de pratique les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente après l’obtention d’un permis d’exercice de la profession d’avocat, d’un diplôme d’admission au Barreau ou d’un certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat.
En autant que faire se peut, la personne désignée par le gouvernement comme président d’un conseil est également désignée comme président du conseil de discipline d’autres ordres.
1973, c. 43, a. 115; 1994, c. 40, a. 104; 2008, c. 11, a. 1, a. 81.
117. Le comité est formé d’au moins trois membres, dont un président. Celui-ci est désigné par le gouvernement, après consultation du Barreau, parmi les avocats ayant au moins 10 années de pratique; le gouvernement fixe la durée du mandat du président. Au moins deux autres membres doivent être désignés par le Bureau de l’ordre parmi les membres de l’ordre; le Bureau fixe la durée de leur mandat.
Dans le choix du président, le gouvernement peut considérer comme années de pratique les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente après l’obtention d’un permis d’exercice de la profession d’avocat, d’un diplôme d’admission au Barreau ou d’un certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat.
En autant que faire se peut, la personne désignée par le gouvernement comme président d’un comité est également désignée comme président du comité de discipline d’autres ordres.
1973, c. 43, a. 115; 1994, c. 40, a. 104.
117. Le comité est formé d’au moins trois membres, dont un président. Celui-ci est désigné par le gouvernement, après consultation du Barreau, parmi les avocats ayant au moins dix années de pratique. Au moins deux autres membres doivent être désignés par le Bureau de la corporation parmi les membres de celle-ci.
Dans le choix du président, le gouvernement peut considérer comme années de pratique les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente après l’obtention d’un permis d’exercice de la profession d’avocat, d’un diplôme d’admission au Barreau ou d’un certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat.
1973, c. 43, a. 115.