C-26 - Code des professions

Texte complet
115.2. Les présidents sont nommés par le gouvernement, pour un mandat fixe d’au plus cinq ans, parmi les personnes déclarées aptes suivant la procédure de sélection qu’il établit par règlement. Les présidents exercent leurs fonctions à temps plein.
La procédure de sélection ne s’applique pas au président dont le mandat est renouvelé.
2013, c. 12, a. 3.
115.2. Les présidents sont nommés par le gouvernement, pour un mandat fixe d’au plus cinq ans, parmi les personnes déclarées aptes suivant la procédure de sélection qu’il établit par règlement. Les présidents exercent leurs fonctions à temps plein.
La procédure de sélection ne s’applique pas au président dont le mandat est renouvelé.
2013, c. 12, a. 3.
L’article 115.2 du présent code est en vigueur dans la mesure où cet article fait référence à la procédure de sélection des présidents (2013, c. 12, a. 36).