C-26 - Code des professions

Texte complet
111. Chaque membre du comité, inspecteur ou expert prête le serment contenu à l’annexe II. Il en est de même de la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90. Le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents utiles au sein de l’ordre, pour les fins de protection du public.
1973, c. 43, a. 109; 1974, c. 65, a. 23; 1994, c. 40, a. 98; 1999, c. 40, a. 58; 2000, c. 13, a. 23; 2008, c. 11, a. 76.
111. Chaque membre du comité, inspecteur, enquêteur ou expert prête le serment contenu à l’annexe II. Il en est de même de la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90.
1973, c. 43, a. 109; 1974, c. 65, a. 23; 1994, c. 40, a. 98; 1999, c. 40, a. 58; 2000, c. 13, a. 23.
111. Chaque membre du comité, inspecteur, enquêteur ou expert prête le serment contenu à l’annexe II.
1973, c. 43, a. 109; 1974, c. 65, a. 23; 1994, c. 40, a. 98; 1999, c. 40, a. 58.
111. Chaque membre du comité, inspecteur, enquêteur ou expert prête le serment ou fait l’affirmation solennelle contenu à l’annexe II.
1973, c. 43, a. 109; 1974, c. 65, a. 23; 1994, c. 40, a. 98.
111. Chaque enquêteur ou membre du comité prête le serment ou fait l’affirmation solennelle contenu à l’annexe II.
1973, c. 43, a. 109; 1974, c. 65, a. 23.