C-26 - Code des professions

Texte complet
110. Lorsqu’un membre du comité est absent ou empêché d’agir, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions.
1973, c. 43, a. 108; 1994, c. 40, a. 97; 1999, c. 40, a. 58.
110. Lorsqu’un membre du comité est incapable d’agir, par suite d’absence ou de maladie ou pour toute autre cause, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité.
1973, c. 43, a. 108; 1994, c. 40, a. 97.
110. Lorsqu’un membre du comité est incapable d’agir, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité.
1973, c. 43, a. 108.