C-26 - Code des professions

Texte complet
104. Au cours de l’assemblée générale annuelle:
1°  les membres de l’ordre approuvent la rémunération des administrateurs élus et nomment les vérificateurs chargés de vérifier les livres et comptes de celui-ci;
2°  le secrétaire fait rapport au sujet de la consultation prévue à l’article 103.1;
3°  les membres de l’ordre sont consultés à nouveau au sujet du montant de la cotisation annuelle;
4°  le président de l’ordre produit un rapport sur les activités du Conseil d’administration et l’état financier de l’ordre.
Le rapport prévu au paragraphe 4° du premier alinéa doit être conforme aux normes prescrites par règlement de l’Office pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6° du quatrième alinéa de l’article 12 et il doit mentionner notamment le nombre de permis de chaque catégorie délivrés au cours de la précédente année financière.
Ce rapport est public dès sa présentation à l’assemblée générale des membres de l’ordre. Il est ensuite transmis à l’Office et au ministre qui le dépose devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception si l’Assemblée nationale est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les dix jours de la reprise de ses travaux.
1973, c. 43, a. 102; 1994, c. 40, a. 91; 2008, c. 11, a. 1, a. 73; 2017, c. 11, a. 59.
104. Au cours de l’assemblée générale annuelle, les membres de l’ordre élisent les vérificateurs chargés de vérifier les livres et comptes de celui-ci et le président de l’ordre produit un rapport sur l’activité du Conseil d’administration et l’état financier de l’ordre. Ce rapport doit être conforme aux normes prescrites par règlement de l’Office pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6° du troisième alinéa de l’article 12 et il doit mentionner notamment le nombre de permis de chaque catégorie délivrés au cours de la précédente année financière.
Ce rapport est public dès sa présentation à l’assemblée générale des membres de l’ordre. Il est ensuite transmis à l’Office et au ministre qui le dépose devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception si l’Assemblée nationale est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les dix jours de la reprise de ses travaux.
1973, c. 43, a. 102; 1994, c. 40, a. 91; 2008, c. 11, a. 1, a. 73.
104. Au cours de l’assemblée générale annuelle, les membres de l’ordre élisent les vérificateurs chargés de vérifier les livres et comptes de celui-ci et le président de l’ordre produit un rapport sur l’activité du Bureau et l’état financier de l’ordre. Ce rapport doit être conforme aux normes prescrites par règlement de l’Office pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6° du troisième alinéa de l’article 12 et il doit mentionner notamment le nombre de permis de chaque catégorie délivrés au cours de la précédente année financière.
Ce rapport est ensuite transmis à l’Office et au ministre qui le dépose devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception si l’Assemblée nationale est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les dix jours de la reprise de ses travaux.
1973, c. 43, a. 102; 1994, c. 40, a. 91.
104. Au cours de l’assemblée générale annuelle, les membres de la corporation élisent les vérificateurs chargés de vérifier les livres et comptes de celle-ci et le président de la corporation produit un rapport sur l’activité du Bureau et l’état financier de la corporation. Ce rapport doit être conforme aux prescriptions contenues à cette fin dans les règlements adoptés par le gouvernement et il doit mentionner notamment le nombre de permis de chaque catégorie délivrés au cours de la précédente année financière.
Ce rapport est ensuite transmis à l’Office et au ministre qui le dépose devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception si l’Assemblée nationale est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les dix jours du début de la session suivante.
1973, c. 43, a. 102.