C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
94.1. Nul recours qui peut être exercé contre un organisme de l’État ou contre toute autre personne morale de droit public, ne peut être exercé contre le gouvernement.
1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 203.
94.1. Nul recours qui peut être exercé contre un organisme de la Couronne ou une corporation dont la loi édicte qu’elle est un agent de la Couronne, ne peut être exercé contre la Couronne.
1966, c. 21, a. 5.