C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
92. Dans tous les cas où, en vertu de quelque disposition de ce code, un affidavit est requis au soutien d’un acte de procédure, il doit être donné par la partie elle-même, ou par un représentant ou préposé au courant des faits.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 92.