C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
82.1. Une partie ou son procureur peut transmettre par télécopieur un acte de procédure, une pièce ou un autre document à un huissier, à un avocat ou à un notaire. La personne choisie comme correspondant prépare des copies du fac-similé de ce document et une attestation d’authenticité de ces copies, qui sont présumées être des originaux à des fins de notification, de signification, de dépôt au greffe ou de preuve. La signature de l’avocat, du notaire ou de l’huissier de justice suffit pour attester l’authenticité du document ainsi transmis.
L’attestation d’authenticité doit préciser que les copies sont conformes au fac-similé reçu par télécopieur, et indiquer la nature du document, le numéro de la cour, le nom de l’expéditeur et le numéro du télécopieur émetteur, de même que les lieu, date et heure de transmission.
La partie qui a transmis un acte de procédure, une pièce ou un autre document par télécopieur est tenue de laisser une autre partie prendre communication de l’original en tout temps après la réception d’une demande écrite à cet effet. Si elle refuse ou néglige de le faire, l’autre partie peut, par requête, demander au juge ou au tribunal de lui ordonner de communiquer l’original dans le délai imparti.
1993, c. 72, a. 3; 2002, c. 7, a. 10.
82.1. Une partie ou son procureur peut transmettre par télécopieur un acte de procédure, une pièce ou un autre document à un huissier, à un avocat ou à un notaire. La personne choisie comme correspondant prépare des copies du fac-similé de ce document et une attestation d’authenticité de ces copies, qui sont présumées être des originaux pour les fins de dépôt au greffe, de signification ou de preuve.
L’attestation d’authenticité doit préciser que les copies sont conformes au fac-similé reçu par télécopieur, et indiquer la nature du document, le numéro de la cour, le nom de l’expéditeur et le numéro du télécopieur émetteur, de même que les lieu, date et heure de transmission.
La partie qui a transmis un acte de procédure, une pièce ou un autre document par télécopieur est tenue de laisser une autre partie prendre communication de l’original en tout temps après la réception d’une demande écrite à cet effet. Si elle refuse ou néglige de le faire, l’autre partie peut, par requête, demander au juge ou au tribunal de lui ordonner de communiquer l’original dans le délai imparti.
1993, c. 72, a. 3.