C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
82. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 82; 1994, c. 28, a. 2.
82. La partie qui n’a produit provisoirement que la reproduction d’une pièce est tenue de laisser la partie adverse prendre communication de l’original, au greffe du tribunal, en tout temps après cinq jours de la réception d’une demande écrite à cet effet.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 82.