C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
81. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 81; 1994, c. 28, a. 2.
81. A moins d’une disposition au contraire, seul l’original d’une pièce peut servir en preuve, mais il peut être provisoirement remplacé au dossier de la cour par une reproduction certifiée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 81.