C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
75.0.1. À toute étape de l’instance, le juge en chef ou le juge qu’il désigne peut exceptionnellement, dans l’intérêt des parties ou des tiers concernés ou encore si d’autres motifs sérieux le commandent, ordonner, même d’office après avoir entendu les parties, le transfert du dossier, de l’instruction ou d’une demande relative à l’exécution du jugement dans un autre district.
2002, c. 7, a. 9; 2014, c. 10, a. 1.
75.0.1. Exceptionnellement et dans l’intérêt des parties, le juge en chef ou le juge qu’il désigne peut, à toute étape d’une instance, ordonner la tenue, dans un autre district, de l’instruction de la cause ou de l’audition d’une demande relative à l’exécution du jugement.
2002, c. 7, a. 9.