C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
58. Celui qui, en vertu de la loi d’un pays étranger, a pouvoir de représenter une personne qui, y étant décédée ou y ayant fait son testament, a laissé des biens au Québec, peut ester en justice en cette qualité devant les tribunaux du Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 58.