C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
512. Un juge de la cour, à la demande d’une partie, ou le greffier, du consentement de toutes les parties, peuvent en tout temps rayer une affaire du rôle de l’audience et en reporter l’audition à une session ultérieure.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 512.