C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
511. L’appel d’un jugement interlocutoire n’a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d’appel, lorsqu’il estime qu’il s’agit d’un cas visé à l’article 29 et que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission; il doit alors ordonner la continuation ou la suspension des procédures de première instance.
Toutefois, l’appel du jugement interlocutoire rejetant une objection à la preuve fondée sur l’article 308 de ce code ou sur l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) n’est pas assujetti à une permission. De plus, cet appel ne suspend pas l’instance, mais le juge de première instance ne peut rendre son jugement final ni entendre la preuve visée par l’objection tant que l’appel du jugement interlocutoire n’est pas décidé.
L’appel d’un jugement interlocutoire est soumis aux règles applicables à un jugement final; cependant, les parties ne sont pas tenues de produire un mémoire, sauf si un juge en décide autrement. L’appel d’un tel jugement est entendu à la date déterminée par le juge dans le cas où la permission est requise et par le greffier, dans les autres cas.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 511; 1979, c. 37, a. 27; 1982, c. 32, a. 47; 1983, c. 28, a. 20; 1986, c. 55, a. 2; 2002, c. 7, a. 96.
511. L’appel d’un jugement interlocutoire n’a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d’appel, lorsqu’il estime qu’il s’agit d’un cas visé à l’article 29 et que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission; il doit alors ordonner la continuation ou la suspension des procédures de première instance.
Toutefois, l’appel du jugement interlocutoire rejetant une objection à la preuve fondée sur l’article 308 de ce code ou sur l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12) n’est pas assujetti à une permission. De plus, cet appel ne suspend pas l’instance, mais le juge de première instance ne peut rendre son jugement final ni entendre la preuve visée par l’objection tant que l’appel du jugement interlocutoire n’est pas décidé.
L’appel d’un jugement interlocutoire est soumis aux règles applicables à un jugement final; cependant, l’appelant doit produire au greffe et signifier à l’intimé son mémoire dans les 15 jours du dépôt de l’inscription en appel et l’intimé n’est pas tenu de produire de mémoire.
À moins que le juge en chef n’en décide autrement, l’appel est entendu par préférence, à la première session qui suit la production du mémoire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 511; 1979, c. 37, a. 27; 1982, c. 32, a. 47; 1983, c. 28, a. 20; 1986, c. 55, a. 2.
511. L’appel d’un jugement interlocutoire n’a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d’appel, lorsqu’il estime qu’il s’agit d’un cas visé à l’article 29; il doit alors ordonner la continuation ou la suspension des procédures de première instance.
Toutefois, l’appel du jugement interlocutoire rejetant une objection à la preuve fondée sur l’article 308 de ce code ou sur l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12) n’est pas assujetti à une permission. De plus, cet appel ne suspend pas l’instance, mais le juge de première instance ne peut rendre son jugement final ni entendre la preuve visée par l’objection tant que l’appel du jugement interlocutoire n’est pas décidé.
L’appel d’un jugement interlocutoire est soumis aux règles applicables à un jugement final; cependant, l’appelant doit produire au greffe et signifier à l’intimé son mémoire dans les quinze jours du dépôt de l’inscription en appel et l’intimé n’est pas tenu de produire de mémoire.
À moins que le juge en chef n’en décide autrement, l’appel est entendu par préférence, à la première session qui suit la production du mémoire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 511; 1979, c. 37, a. 27; 1982, c. 32, a. 47; 1983, c. 28, a. 20.
511. L’appel d’un jugement interlocutoire n’a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d’appel, lorsqu’il estime qu’il s’agit d’un cas visé à l’article 29; il doit alors décider de la continuation ou de la suspension des procédures de première instance.
Toutefois, l’appel du jugement interlocutoire rejetant une objection à la preuve fondée sur l’article 308 de ce code ou sur l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12) n’est pas assujetti à une permission. De plus, cet appel ne suspend pas l’instance, mais le juge de première instance ne peut rendre son jugement final ni entendre la preuve visée par l’objection tant que l’appel du jugement interlocutoire n’est pas décidé.
L’appel d’un jugement interlocutoire est soumis aux règles applicables à un jugement final; cependant, l’appelant doit produire au greffe et signifier à l’intimé son mémoire dans les quinze jours du dépôt de l’inscription en appel et l’intimé n’est pas tenu de produire de mémoire.
À moins que le juge en chef n’en décide autrement, l’appel est entendu par préférence, à la première session qui suit la production du mémoire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 511; 1979, c. 37, a. 27; 1982, c. 32, a. 47.
511. L’appel d’un jugement interlocutoire est soumis aux mêmes règles que celles prévues pour le jugement final, sauf que:
1.  l’exposé doit être signifié dans les quinze jours du dépôt de l’inscription en appel;
1.1.  l’exposé doit être produit dans les quinze jours de la signification faite en vertu du paragraphe 1; le cas échéant, les commentaires de l’intimé doivent être signifiés et produits dans ce même délai;
1.2.  le cas échéant, le dossier conjoint doit être produit au greffe et signifié à l’intimé dans les quinze jours de la production de l’exposé ou du jugement qui permet la production du dossier conjoint;
2.  les parties ne sont pas tenues de produire un mémoire de leurs prétentions;
3.  l’appel est privilégié et, à moins que le juge en chef n’en décide autrement, doit être entendu à la première session qui suit la production de l’exposé ou du dossier conjoint.
Cet appel suspend l’instance, sauf s’il s’agit d’un appel sur des mesures provisoires en divorce ou en séparation de corps ou d’un appel sur une injonction interlocutoire. Un juge de la Cour d’appel peut toutefois, selon le cas, suspendre l’instance ou permettre qu’elle se continue malgré l’appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 511; 1979, c. 37, a. 27.
511. L’appel d’un jugement interlocutoire est soumis aux mêmes règles que celles prévues pour le jugement final, sauf que:
1.  le dossier conjoint doit être produit au greffe et remis à l’intimé dans les quinze jours du dépôt de l’inscription en appel;
2.  les parties ne sont pas tenues de produire un mémoire de leurs prétentions;
3.  l’appel est privilégié et, à moins que le tribunal n’en décide autrement, doit être entendu à la première session qui suit la production du dossier conjoint.
Cet appel suspend la procédure en première instance, à moins d’une décision contraire d’un juge de la Cour d’appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 511.