C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
507.2. Si l’appel n’est pas en état d’être mis au rôle de l’audience un an après le dépôt de l’inscription en appel, le greffier donne aux procureurs ou à la partie qui n’en a pas un avis d’au moins 60 jours à l’effet que la cause a été portée sur un rôle spécial.
Si l’appel n’est toujours pas en état d’être mis au rôle de l’audience à la date fixée dans l’avis, le juge en chef ou un juge qu’il désigne, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, déclare l’appel déserté, à moins qu’une partie ne soumette une excuse valable, auquel cas il rend l’ordonnance qu’il juge appropriée.
1979, c. 37, a. 25; 1982, c. 32, a. 45; 1995, c. 39, a. 5.
507.2. Si l’appel n’est pas en état d’être mis au rôle de l’audience un an après le dépôt de l’inscription en appel, le greffier donne aux procureurs ou à la partie qui n’en a pas, par courrier recommandé ou certifié, un avis d’au moins 60 jours à l’effet que la cause a été portée sur un rôle spécial.
Si l’appel n’est toujours pas en état d’être mis au rôle de l’audience à la date fixée dans l’avis, le juge en chef ou un juge qu’il désigne, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, déclare l’appel déserté, à moins qu’une partie ne soumette une excuse valable, auquel cas il rend l’ordonnance qu’il juge appropriée.
1979, c. 37, a. 25; 1982, c. 32, a. 45.
507.2. Si l’appel n’est pas en état d’être mis au rôle de l’audience un an après le dépôt de l’inscription en appel, le greffier donne aux procureurs ou à la partie qui n’en a pas, par courrier recommandé ou certifié, un avis d’au moins trente jours à l’effet que la cause a été portée sur un rôle spécial.
Si l’appel n’est toujours pas en état d’être mis au rôle de l’audience à la date fixée dans l’avis, le juge en chef ou un juge qu’il désigne, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, déclare l’appel déserté, à moins qu’une partie ne soumette une excuse valable, auquel cas il rend l’ordonnance qu’il juge appropriée.
1979, c. 37, a. 25.