C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
504. Lorsque plus d’une partie a interjeté appel d’un même jugement, tous les appels sont réunis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 504; 1979, c. 37, a. 22; 1982, c. 32, a. 41.
504. Lorsque plus d’une partie a interjeté appel d’un même jugement, tous les appels sont réunis.
La partie qui inscrit en appel la première doit préparer un exposé qui doit être signifié à toutes les autres parties aux appels; chacune d’elles peut signer l’exposé ou produire ses commentaires. Le cas échéant, l’entente ou le jugement qui prévoit la production d’un dossier conjoint détermine qui doit le préparer et la répartition de son coût entre les appelants; le défaut par l’un d’eux de payer sa quote-part peut entraîner le rejet de son appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 504; 1979, c. 37, a. 22.
504. Lorsque plus d’une partie a interjeté appel d’un même jugement, tous les appels sont réunis.
Le dossier conjoint produit en premier lieu pour l’un de ces appels doit servir pour les autres, son coût devant être réparti également entre tous les appelants; le défaut de l’un de payer sa quote-part peut entraîner le rejet de son appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 504.