C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
503.3. (Remplacé).
1979, c. 37, a. 21; 1982, c. 32, a. 40; 1993, c. 30, a. 13; 1995, c. 2, a. 5.
503.3. Malgré les articles 503.1 et 503.2, le greffier de la Cour d’appel ne peut délivrer un certificat attestant que l’appel est déserté, lorsque les parties ou leurs procureurs ont déposé au greffe du tribunal un consentement signé par eux et fixant un autre délai pour la production du mémoire.
1979, c. 37, a. 21; 1982, c. 32, a. 40; 1993, c. 30, a. 13.
503.3. (Abrogé).
1979, c. 37, a. 21; 1982, c. 32, a. 40.
503.3. Le dossier conjoint est fait d’après le dossier de la cause. L’appelant doit lui-même obtenir la transcription ou la traduction de la partie des notes recueillies à l’audience qui doit être incluse au dossier conjoint.
1979, c. 37, a. 21.